TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200982_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme B D, représentée par Me Garcia, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 décembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'État aux entiers dépens. Mme D soutient que : la décision portant refus de séjour : - a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas de l'existence ni a fortiori de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au regard des prescriptions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel il se fonde ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale, la décision portant refus de séjour étant illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant fixation du pays de renvoi : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui est de nationalité algérienne, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 30 décembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2021 qui lui avait été délivré sur le fondement du paragraphe 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'hospitalisation, en date 23 juillet 2020, que Mme D, née le 4 octobre 1977 en Algérie, entrée sur le territoire français le 29 mai 2019, atteinte depuis juillet 2019 d'une polykystose hépato-rénale au stade terminal, a été hospitalisée dans le service des urgences néphrologiques et de transplantation rénale de l'hôpital Tenon du 7 au 17 juillet 2020 pour une transplantation rénale à donneur vivant. Il ressort des deux certificats, établis respectivement par un praticien hospitalier dans le service de soins intensifs néphrologiques de l'hôpital Tenon et par un médecin néphrologue algérien, datés des 17 et 19 janvier 2022, sont, en outre, versés au dossier. Il ressort du premier de ces documents que Mme D bénéficiait, à la date de la décision querellée, d'un suivi régulier de sa transplantation rénale, afin d'éviter le rejet du greffon et de surveiller les effets indésirables du traitement par immunosuppresseurs. L'autre certificat, dont le contenu est corroboré par deux articles de presse du 12 mars 2020, souligne l'indisponibilité du traitement dont bénéficie la requérante en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 7. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme D présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 30 décembre 2021, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé F.-X. ALa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200982_20220721
Données disponibles
- Texte intégral