TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200982_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient que : - il réside en France depuis le 5 février 2017, hébergé à titre gratuit chez sa mère ; - il n'a pas été mesure d'exercer une activité professionnelle en raison d'un accident et de la situation sanitaire ; - il ne possède aucune ressource. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant belge, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 7 septembre 2021. Par un courrier du 6 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du droit au séjour exigées pour les personnes de nationalité étrangère. Par un courrier du 22 février 2022, M. B a formé un recours préalable pour contester cette décision. Par une décision du 1er mars 2022, dont M. B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Être () titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". Aux termes de l'article L. 262-6 de ce code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code. / Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active () ". 4. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 visée ci-dessus : " Droit de séjour de plus de trois mois : 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil ; ou b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil; ou, c) - s'il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l'État membre d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et - s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit à l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de leur période de séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois qu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". L'article L. 231-1 du même code prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenu de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Enfin, l'article R. 233-7 du même code précise que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1°Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et se sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit au séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert soit au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France soit au ressortissant européen qui dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale et maladie. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans dans la mesure où il ne dure qu'aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l'obtenir. Il ne devient définitif que lorsque le ressortissant européen peut en justifier pour une période de cinq ans. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions précitées tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu'une activité salariée soit de courte durée n'est pas susceptible, à elle seule, d'exclure la personne concernée du champ d'application des dispositions précitées. 6. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'accorder à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions relatives au droit au séjour. D'une part, si le requérant soutient être présent sur le territoire français de manière ininterrompue depuis le 5 février 2017, il ne produit à l'appui de ses allégations que la première page de sa déclaration de revenus 2018 au titre des revenus perçus en 2017 pré-remplie, laquelle ne fait pas apparaître de date d'entrée sur le territoire français. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes des écritures du requérant ainsi que de ces avis d'imposition sur le revenu des années 2020 et 2021, que M. B n'a perçu, depuis son entrée sur le territoire français, que 1 405 euros de salaires au cours de l'année 2020. Ainsi, à supposer même que M. B soit présent sur le territoire français depuis cinq années, il ne justifie en tout état de cause pas avoir travaillé, ni avoir disposé de ressources personnelles suffisantes entre la date de son entrée sur le territoire français et sa demande de revenu de solidarité active lui permettant de remplir les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'acquérir un droit permanent au séjour. Par ailleurs, à supposer que M. B entende soutenir qu'il remplit les conditions du 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit avec sa mère, il n'établit pas que celle-ci remplirait les conditions énoncées au 1° et au 2° de cet article. 7. Au surplus, M. B ne justifie pas se trouver dans une des situations prévues par les dispositions de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni disposer de ressources personnelles suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni bénéficier d'une assurance maladie dès lors qu'il est sans emploi et sans ressources en dehors des aides sociales. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, C. CIRÉFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200982_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel