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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200982_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire a refusé de l'orienter vers un centre de rééducation professionnelle. Il soutient que : - il a bénéficié en 2018-2020 d'une formation de maintenance en électronique ; il demeure sans emploi malgré ses recherches ; les formateurs lui ont conseillé de suivre une formation complémentaire en informatique ; à l'issue de cette formation complémentaire, il pourrait envisager de créer son entreprise ; la décision est discriminatoire car la formation est un droit. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 10 novembre 2016, M. A a fait une demande d'orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle afin de bénéficier d'une formation d'électricien de contrôle et maintenance. Par une décision du 24 janvier 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre-et-Loire a accordé l'orientation en centre de rééducation professionnelle pour la période du 24 janvier 2017 au 30 juin 2021. M. A a déposé le 4 mars 2021 une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire en sollicitant une orientation en centre de rééducation professionnelle afin de compléter ses acquis par une formation en informatique. Sa demande a été rejetée par l'équipe pluridisciplinaire le 7 octobre 2021 et son taux de handicap estimé inférieur à 50 %. Le recours préalable formé par M. A a été rejeté par une décision du 18 janvier 2022. 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation d'une personne à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 3. Aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ". L'article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle; / 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4. ". Aux termes de l'article R. 5213-10 du même code: " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé. ". Aux termes de l'article R. 5213-12 de ce code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. (). ". Il résulte de la combinaison des articles L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à laquelle cet article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle " appropriée ", peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu'elle estime que les chances de l'intéressé d'obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que les chances de M. A, eu égard tant à son handicap qu'à son niveau de qualification, de trouver un emploi sans bénéficier de la formation complémentaire qu'il sollicite, seraient très limitées, ni que le requérant ne pourrait bénéficier d'une formation équivalente dans le cadre du droit commun. Le département d'Indre-et-Loire fait valoir sans être contredit que le requérant a obtenu en octobre 2021 une aide individuelle à la formation pour les habilitations électriques B1 B1V B2 B2V BR. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi qu'à la date du présent jugement, la situation de M. A justifierait son orientation vers un centre de rééducation professionnelle pour y suivre une formation en informatique complémentaire à la formation d'électricien de contrôle et de maintenance dont il a bénéficié. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une discrimination. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2200982_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel