TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200982_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 22 février 2022, le 3 mars 2022, le 20 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 27 540,72 euros dont le solde est de 18 582,68 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2022 et 29 novembre 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit au revenu minimum d'insertion (RMI) puis au RSA. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources Mme B s'est vu réclamer la somme initiale de 27 540,72 euros au titre d'un indu de ces aides pour la période allant de janvier 2001 à septembre 2005. Par une lettre en date du 11 janvier 2022 Mme B a sollicité du président du conseil départemental du Finistère une remise de sa dette. Par une décision en date du 27 janvier 2022 le président du conseil départemental du Finistère a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un jugement correctionnel en date du 26 mai 2009 du tribunal de grande instance de Toulon que Mme B a été reconnue coupable d'avoir frauduleusement bénéficié de l'allocation de revenu minimum d'insertion en effectuant de fausses déclarations de revenus. Si par ce même jugement la requérante a été dispensée de peine, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité du caractère frauduleux des déclarations à l'origine de l'indu en litige. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, Mme B ne peut bénéficier d'une remise de dette. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2200982_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel