TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200983_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, la Société Samsic Assistance Baglink (ci-après la société S.A.B.), représentée par Me Suard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B, ainsi que la décision implicite, née le 9 septembre 2018, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'inspection du travail compétente de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai d'un mois La société S.A.B. soutient que : - l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; - la décision implicite du ministre est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation ; - la demande d'autorisation de licenciement n'est pas en lien avec les mandats du salarié. Par des mémoires enregistrés les 9 mars et 16 novembre 2022, M. B, représenté par Me Montagnier, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la société requérante aux dépens. Il fait valoir que la requête est irrecevable comme étant tardive. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; - les observations de Me Suard, pour la société S.A.B. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et M. B n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 avril 2018, l'inspecteur du travail de la 3e section de l'unité territoriale n°5 de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A B, exerçant le métier de régulateur et détenteur d'un mandat de représentant de section syndical, étant également protégé au titre de son ancien mandat de délégué syndical. Le ministre du travail, de l'emploi, et de l'insertion, par une décision implicite acquise le 10 septembre 2018, a rejeté le recours hiérarchique formé par la société S.A.B. Puis, par une décision explicite en date du 9 janvier 2019, il a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B. La requête de M. B aux fins d'annulation de cette décision a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 février 2020. Par un arrêt du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a réformé ce jugement et annulé la décision du ministre du travail du 9 janvier 2019, cet arrêt ayant pour effet de faire renaître la décision implicite de rejet du ministre du 10 septembre 2018 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 20 avril 2018. Par la présente requête, la société S.A.B. demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration que l'administration dispose d'un délai de quatre mois suivant la prise d'une décision créatrice de droits pour retirer cette décision. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu'une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation. 4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la décision implicite de rejet du ministre en date du 9 septembre 2018 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 20 avril 2018 ont été, par l'effet de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 23 novembre 2021, rétablies dans l'ordonnancement juridique. Or, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, créatrice de droits à l'égard de M. B, et qui pouvait faire l'objet par son employeur d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle était née, soit jusqu'au 10 novembre 2018, comme indiqué à la société S.A.B par le ministre, par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018, n'a pas été contestée par cette société dans le délai de recours contentieux et ce n'est que le 9 janvier 2019 qu'une décision expresse du ministre rapportant cette décision implicite et autorisant le licenciement du salarié a été prise. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a pas recommencé à courir contre la décision implicite de rejet née le 10 septembre 2018. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. B tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation doit être accueillie et la requête de la société SAB ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que réclame M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Enfin, aucuns dépens n'ayant été exposés, les conclusions de M. B présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Samsic Assistance Baglink est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Samsic Assistance Baglink, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2023. Le rapporteur, H. MariasLe président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2200983_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel