TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200984_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représentée par Me Fernandez, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 décembre 2019, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fernandez renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 30 mai 2022, et demandé au Tribunal de rejeter la requête de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 29 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, que M. A, qui est de nationalité ivoirienne, lui avait présentée sur les fondements du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même arrêté fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué en date du 11 décembre 2019 a été signé par M. F E, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 septembre 2019, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 16 septembre 2019. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 313-10, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement et qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. ". 6. Si M. A, né le 25 avril 1989 en Côte d'Ivoire, soutient qu'il est père d'une enfant, née le 28 avril 2019 à Pontoise qui réside avec sa mère, il ne justifie contribuer ni à son entretien ni à son éducation. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux établis en France qui seraient anciens, stables et intenses. Enfin, en se bornant à se prévaloir d'un contrat de travail, qu'il ne produit pas, et dont il ne précise ni la date de sa signature ni la durée, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, et alors même que le requérant résiderait habituellement en France depuis le 24 juillet 2017, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 9. Les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme C et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé C. C La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200984_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel