TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200984_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2200983, le 13 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Pecaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022 à 17h. Un mémoire présenté par M. E a été enregistré le 19 septembre 2022. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2200984, le 13 juillet 2022, Mme B G D épouse E, représentée par Me Pecaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022 à 17h. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2200983 et 2200984, présentées respectivement par M. et Mme E, concernent les membres d'une même famille d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 2. Par deux arrêtés du 23 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés, seulement en tant que la préfète de la Haute-Vienne a rejeté leur demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2200983 de M. E : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. E, ressortissant béninois né le 24 mai 1977 à Paris, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2018 muni d'un visa de court séjour afin d'y rejoindre son épouse. Il fait valoir qu'il a vécu en France jusqu'à ses trois ans, qu'il est de culture française et qu'en raison de nombreux voyages, le centre de ses intérêts n'est plus dans son pays d'origine où il n'a plus de famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est revenu en France qu'à l'âge de quarante-et-un an, et qu'il y réside depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, ni le fait que ses ressources propres lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ni le fait qu'il soit bénévole au sein de l'association Au p'tit marché des portes ferrées depuis le 1er janvier 2021 ne suffisent à établir une intégration notable de l'intéressé en France. Enfin, l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement par une décision du même jour et il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Bénin, ou au Nigeria où leur mariage est intervenu en 2014. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la situation de l'intéressé ne peut être regardée comme relevant d'un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. E. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2200984 de Mme D épouse E : 6. En premier lieu, Mme E, ressortissante nigériane née le 15 mars 1987 à Ikot Abasi, indique être entrée sur le territoire français au mois de novembre 2017, en situation régulière, ce dont elle ne justifie toutefois pas. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a plus d'intérêts dans son pays d'origine depuis son départ pour la Suisse il y a plusieurs années, où elle aurait séjourné en qualité d'étudiante, elle ne produit aucun élément particulier de nature à démontrer une insertion notable, ou la poursuite d'une formation, en France, où elle réside depuis moins de cinq ans. De plus, son époux a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement par une décision du même jour et il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Bénin, ou au Nigeria où leur mariage est intervenu en 2014, pays dont Mme E a la nationalité. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E contre les décisions du 23 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes n° 2200983, présentée par M. E, et n° 2200984, présentée par Mme D épouse E, sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B G D épouse E et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, N. F Le président, C. MEGE La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C N° 2200983, 2200984 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200984_20221013
Données disponibles
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