TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200984_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B de Liege demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable. M. de Liege doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, M. de Liège étant attributaire depuis le 31 août 2022 d'un logement de type T4 de 76 mètres carrés situé 2841 route de Grasse à Villeneuve Loubet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. de Liege a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 15 décembre 2021 dont il demande l'annulation. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que le requérant a, le 31 août 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait l'objet d'un relogement social dans un logement de type T4 d'une surface de 76 mètres carrés situé 2841 route de Grasse à Villeneuve Loubet. Dans ces conditions, les conclusions de M. de Liege tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2021 refusant de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. de Liege tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2021. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B de Liege et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2200984_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel