TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200984_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 30 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 8 décembre 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 119,04 euros, dont le solde s'élève à 4 989,64 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a prononcé à son encontre une amende administrative de 711 euros. Elle soutient que : - elle n'était pas informée qu'elle devait déclarer à la caisse d'allocations familiales son séjour à l'étranger ; - elle devait rester seulement un mois au Maroc mais n'a pas pu rentrer en France en raison de son état de santé, d'une agression dont elle a été victime et de l'apparition du virus de la Covid-19 qui a occasionné la fermeture des frontières de mars à juin 2021 ; - elle n'a pas fraudé. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'indu du revenu de solidarité active 1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-5 du même code dispose qu'est " considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux a pour origine la circonstance que Mme A B a séjourné hors de France, pendant une période supérieure à quatre-vingt-douze jours, Mme B ne contestant pas la période de son séjour au Maroc du 10 mars 2021 au 4 octobre 2021. Mme B doit être regardée, au regard de la durée de son absence, comme ne justifiant pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a pu rentrer en France quand elle l'a souhaité, il est constant qu'elle n'a pas informé les services de la caisse d'allocations familiales de l'Orne de son séjour à l'étranger, ce qui caractérise un manquement à ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Orne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. Sur l'amende administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Orne a prononcé à l'encontre de Mme B une amende administrative en se fondant sur la dissimulation par celle-ci de son séjour à l'étranger du 10 mars 2021 au 4 octobre 2021. Mme B, qui soutient qu'elle est de bonne foi et ne connaissait pas l'obligation déclarative des séjours à l'étranger, fait valoir que la durée de son séjour à l'étranger au-delà d'un mois résulte de son impossibilité de rentrer en France en raison de son état de santé, d'une agression dont elle a été victime et de l'apparition du virus de la Covid-19 qui a occasionné la fermeture des frontières de mars à juin 2021. Toutefois, le formulaire rempli par Mme B lors de sa demande de revenu de solidarité active rappelle à l'allocataire ses obligations déclaratives sur tout changement intervenu dans sa situation personnelle, telles que prévues par les dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de l'instruction que Mme B a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'informer la caisse d'allocations familiales de son séjour hors de France, la requérante ayant complété ses déclarations trimestrielles de ressources le 3 avril 2021, le 2 juillet 2021 et le 1er octobre 2021 et ayant répondu à un courrier de la caisse d'allocations familiales, l'informant que le consulat du Maroc avait relevé sa présence dans le pays, qu'elle ne comprenait pas pourquoi les propos du consulat et qu'elle habitait en France. Le séjour à l'étranger n'a été révélé qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales, sur la base de cette information donnée par le consulat du Maroc qui a averti l'organisme social de la présence de la famille au Maroc et de la naissance de son deuxième enfant le 9 août 2021. Enfin, Mme B ne pouvait sérieusement ignorer son obligation de déclarer ses séjours à l'étranger, le bénéfice des aides sociales en cause étant exclu en cas de séjour à l'étranger excédant trois mois par année civile. Au regard de l'ensemble de ces éléments, cette omission déclarative doit être regardée comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant, en conséquence, une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le département de l'Orne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à Mme B une amende administrative de 711 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2200984_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel