TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200984_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme A D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 24 mai 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1936, est entrée sur le territoire français le 15 janvier 2020 sous couvert d'un passeport et d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, valable du 2 septembre 2019 au 31 août 2024. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 juillet 2021. Par une décision du 15 octobre 2021 dont Mme D sollicite l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la Haute-Garonne (n° 31-2021-325), le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions établies en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que la situation de Mme D ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En particulier, elle indique que la requérante est entrée récemment en France, qu'elle bénéficie d'un droit au séjour en Espagne, où résident deux de ses enfants, et qu'elle ne démontre pas que son enfant qui réside en France assure sa prise en charge quotidiennement. Par suite la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, doit être regardée comme étant suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 6. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Il est constant que Mme D bénéficie d'un droit au séjour sur le territoire espagnol, où résident deux de ses enfants, et qu'une de ses filles bénéficie d'un droit au séjour sur le territoire français. Si elle soutient que sa fille s'occupe d'elle quotidiennement et que son suivi médical est assuré en France, elle n'apporte aucune pièce au soutien de telles allégations et n'établit l'existence ni d'une considération humanitaire ni d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre la requérante au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeDi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ADi, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2200984_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel