TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200985_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a confirmé son arrêté en date du 13 février 2022 qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions contenues dans l'arrêté du 13 février 2022 :
- les décisions confirmées par la décision attaquée méconnaissent l'obligation de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; ces mêmes décisions sont entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire sans délai que confirme la décision attaquée révèle une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des circonstances de fait qui ont amené à son édiction ; elle est entachée d'erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées de nullité.
En ce qui concerne la décision confirmative du 18 mars 2022 :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne prend pas en compte les éléments nouveaux portés à la connaissance de l'administration ; elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de renvoi, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mai 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de la requête, en ce que ses conclusions sont dirigées, d'une part, contre une décision purement confirmative, d'autre part, contre des décisions devenues définitives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- e code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C
- les conclusions de Me Dia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 juillet 1987 à Mostaganem, est, selon ses déclarations, entré en France le 6 novembre 2017. Son maintien en situation irrégulière sur le territoire a été révélé lors d'un contrôle de police effectué sur un accident matériel de la circulation qu'il a provoqué le 13 février 2022, en état d'alcoolémie. Par un arrêté daté et notifié le même jour, la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. Sur recours gracieux de l'intéressé en date du 8 mars 2022, la préfète a confirmé ces décisions le 18 mars suivant. M. A demande l'annulation de cette confirmation, ainsi que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 13 février 2022 :
2. Aux termes de sa requête dont les conclusions principales sont dirigées explicitement contre la décision du 18 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant également l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai, du signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable sur ce point aux ressortissants algériens : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et les décisions dont elles sont, le cas échéant, assorties, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'arrêté du 13 février 2022, l'obligeant notamment à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a été notifié à M. A à cette même date à 17h45 par la voie administrative. Il suit de là que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures à compter de cette date pour, le cas échéant, former contre chacune des décisions qu'il comporte un recours devant le juge administratif, à peine de voir ces décisions acquérir un caractère définitif à l'expiration dudit délai.
5. Il est constant que M. A, qui, en faisant valoir dans son recours gracieux " ne pas avoir été mis dans une situation de clarté (lui) permettant de comprendre la signification de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et donc de ne pas avoir pu faire valoir (son) droit de recours contentieux " ne conteste pas, non plus que dans ses écritures contentieuses, avoir été informé des voies et délais de recours contre l'arrêté dont il a été l'objet, n'a pas exercé de recours contentieux contre ce dernier. Dans ces conditions, et nonobstant le cas échéant la contestation des dispositions de celui-ci par la voie de l'exception, chacune des décisions contenues dans l'arrêté du 13 février 2022 a acquis, à la date de l'enregistrement de la requête le 13 juillet 2022, un caractère définitif faisant obstacle à une demande d'annulation par la voie du recours en excès de pouvoir, le délai de recours n'ayant en tout état de cause pu être prorogé par le recours gracieux non plus que la demande d'aide juridictionnelle, formée par ailleurs pour l'instance contre la confirmation dudit arrêté, tous deux présentés après l'expiration du délai de recours.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai, du signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 8 mars 2022 par lequel M. A a sollicité de la préfète de la Haute-Vienne qu'elle revienne sur l'arrêté du 13 février 2022 indiquait qu'il se trouvait convoqué dans une procédure pénale le 20 avril 2022 et invoquait le bénéfice d'une promesse d'embauche, datée du 27 décembre 2021, antérieure audit arrêté et au demeurant assortie d'un délai d'approbation de huit jours. Toutefois, eu égard aux motifs sur lesquels la préfète a fondé l'arrêté du 13 février 2022, tirés de l'entrée et du séjour irréguliers en France de l'intéressé, des éléments de sa situation personnelle et de ses liens avec son pays d'origine, sans d'ailleurs que figurent parmi ces motifs les circonstances de l'accident qui a révélé sa situation irrégulière ni ses suites pénales, ces circonstances ne sauraient constituer une circonstance nouvelle susceptible de justifier un réexamen de sa demande. Par suite, nonobstant ses mentions quant aux voies et délais de recours et sa qualification par l'administration de réponse à un recours gracieux, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, tardif, le courrier en litige du 18 mars 2022 constitue une décision purement confirmative, en l'espèce de l'arrêté du 13 février 2022 devenu définitif, dont M. A n'est, dès lors, pas recevable à demander l'annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200985_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel