TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200985_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 12 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Vanhaecke, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 15 mai 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'incompétence ; - a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît les stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une décision en date du 15 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 14 août 2019, le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 mai 2020, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par l'arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A B, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire () tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 313-22, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction des demandes de certificat de résidence présentées sur le fondement du 7. de l'article 6 de cet accord : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. C, né en Algérie, le 21 septembre 1957, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 27 février 2020 par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé du requérant " nécessite une prise en charge médicale ", dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", mais qu' " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", et que son état de santé " peut lui permettre de voyager sans risque " vers ce pays. 5. Le préfet du Val-d'Oise ayant produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 27 février 2020, se prononçant sur la situation médicale de M. C, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'une saisine pour avis de ce collège, en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 6. Il n'est pas contesté que M. C souffre d'une cardiopathie ischémique sévère, ayant impliqué plusieurs pontages coronariens et deux angioplasties, ainsi que d'une sclérose en plaque, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 27 février 2020, indiquant la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement de traitements appropriés dans son pays d'origine et d'y voyager sans risque. Si M. C soutient qu'il ne pourra pas avoir un accès effectif à un traitement dans son pays d'origine, faute disposer de ressources financières nécessaires, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas davantage être dépourvu en Algérie, où vivent encore sa femme et ses enfants, d'attaches familiales proches susceptibles de lui apporter une assistance dans la prise en charge, notamment financière, des soins adaptés à son état de santé, ni être dans l'impossibilité de retourner dans ce pays. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2200985_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel