TA34Vice-président RIGAUDVice-président RIGAUD
TA34 · Vice-président RIGAUD — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200985_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 5 070 euros pour la période d'août 2019 à février 2021. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, vice-présidente désignée ; - et les observations de M. C qui expose qu'il a été contraint de rester en Algérie en raison des difficultés liées à la crise sanitaire, qu'il n'a pas été en mesure de contacter la caisse d'allocations familiales lorsqu'il y demeurait, qu'il vit en France seul et bénéficie du RSA. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement dans le département de l'Hérault. Le 14 juin 2021, l'intéressé s'est vu notifier un indu d'un montant total de 5 559, 99 euros pour la période allant du 1er août 2019 au 28 février 2021, dont 5 070 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et 489, 99 euros au titre du revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 5 070 euros pour la période d'août 2019 à février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code: " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. C résulte de la prise en compte de séjours effectués à l'étranger du 8 août 2019 au 9 février 2021. Si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser le solde de sa dette. Dans ces conditions, et à le supposer de bonne foi, M. C ne saurait être regardé comme établissant se trouver en situation d'obtenir la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La vice-présidente désignée, L. RigaudLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023. La greffière, M. D No 2200985
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président RIGAUD
- Formation
- Vice-président RIGAUD
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2200985_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel