TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200985_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril et 12 mai 2022, la société Abbott France, représentée par Viguié Schmidt et Associés AARPI agissant par Me Etienne Gouesse, demande au juge des référés, dans ses dernières écritures de : Condamner le Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël à verser à Abbott une provision de 6.629,30 euros, - Assortir cette condamnation d'une astreinte définitive correspondant à un intérêt au taux de 8% laquelle courra - à défaut d'exécution par le Centre hospitalier - dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance par le Tribunal ; - Mettre à la charge du Centre hospitalier la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le mandatement réalisé par le Centre hospitalier a conduit au paiement de la somme de 45.875,15 euros, indiquée par le Centre hospitalier, reçue les 12 et 27 avril 2022. - Les retards accumulés par le Centre hospitalier ont généré des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement dont Abbott est fondée à solliciter le paiement - Il convient en outre de souligner que le Centre hospitalier reste également redevable d'une somme de 400€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les factures en litige ont été réglées postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 2. Il résulte de l'instruction que le Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël a réglé le 21 avril 2022 les factures dont le montant total s'élève à 45.875,15 euros dont la société Abbott France demande dans la présente instance le paiement. Toutefois, si la société requérante dans le dernier état de ses écritures se désiste de ses conclusions tendant au paiement de ces factures, elle maintient ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires et des frais de recouvrement. En ce qui concerne les intérêts moratoires : 3. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 6.229,30 euros due par le Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël à la société Abbott France d'intérêts de retard, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points de pourcentage, à compter de l'expiration du délai calculé à compter de la réception de chacune des factures correspondant à la somme due par le Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël. En ce qui concerne l'indemnité pour frais de recouvrement : 5. Aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : " " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement. " Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : " () le retard de paiement () ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, () à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. " 6. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit, et, d'autre part, que si le montant de ces frais est supérieur au forfait, leur paiement peut être accordé sur justifications. En l'espèce, les frais de mise en demeure dont le paiement est demandé en sus sont justifiés. Il y a lieu par suite de considérer que la provision demandée de 400 euros n'est pas sérieusement contestable et de condamner le Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël à verser cette somme à la société Abott France. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël à verser à titre de provision à la société Abott France les intérêts moratoires assortis à la somme de 6.229,30 euros calculés selon les modalités précisées au point 4 et de la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de frais de recouvrement. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël, la somme de 1000 euros en remboursement des frais exposés par la société Abbott France non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël est condamné à verser à la société Abbott France une provision constituée des intérêts moratoires assortis à la somme de 6.229,30 euros calculés selon les modalités précisées au point 4 ainsi que 400 euros au titre de l'indemnité de frais de recouvrement. Article 2 : Le Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël versera à la société Abbott France la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abbott France et au Centre hospitalier Intercommunal Fréjus / Saint-Raphaël. Fait à Toulon, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2200985
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA839 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200985_20231109
TA866 novembre 2025
DTA_2200985_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200985_20231109
Données disponibles
- Texte intégral