TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200986_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation a percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en fait ;
- ces décisions ne pouvaient légalement intervenir dès lors qu'il était, à la date des décisions en litige, titulaire d'un récépissé de demande d'asile en cours de validité ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant Gabonais né le 3 mars 1980 à Franceville, est entré régulièrement le 3 septembre 2019 en France où il a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée le 12 novembre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mai 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, notifié le même jour, la préfète de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard, en tout état de cause, des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
6. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, lorsque la CNDA a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la décision de la CNDA rejetant la demande d'asile de M. A a été lue en audience publique le 13 mai 2022. M. A, nonobstant la circonstance qu'il avait à cette date conservé le récépissé de demande d'asile qui lui avait été remis au dépôt de cette dernière, ne disposait dès lors plus, à compter de cette même date, du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il justifiait encore, par la seule possession de ce récépissé dont la validité était expirée du fait de l'intervention de la lecture de la décision de la CNDA à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige, de la qualité de demandeur d'asile et par suite d'un droit au maintien sur le territoire.
7. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui, par elle-même, n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. L'erreur manifeste d'appréciation qui en est tirée ne peut par suite qu'être écartée comme inopérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 20 mai 2022 doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de l'ensemble de l'arrêté qui la comporte, vise notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si M. A, par un moyen articulé contre l'obligation de quitter le territoire en litige mais qu'il y a lieu de regarder comme dirigé également contre la décision fixant le pays de renvoi, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Gabon par les menaces dont il ferait l'objet de la part de la famille de sa compagne, il n'apporte toutefois pas à l'instance, après le rejet définitif de sa demande d'asile, d'élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation, mise en doute sur le fond faute de précisions utiles par l'Ofpra nonobstant le caractère concordant de ses déclarations orales et écrites relevé par l'Office. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200986_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel