TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200986_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A C épouse B soumet au tribunal un litige relatif à des dettes concernant des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) et au département du Jura. Mme B soutient que : - ses anciens salaires perçus à la suite d'un jugement du conseil des prud'hommes de Marseille, qu'elle a déclarés à la CAF du Jura, correspondent à une période où elle n'était pas bénéficiaire du RSA ; - elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Le département du Jura soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la CAF du Jura qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 mars 2022, la CAF du Jura a notifié à Mme B des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité pour un montant total de 698.61 euros. Le 18 mars 2022, l'intéressée a demandé une remise gracieuse de ses dettes que la CAF du Jura a rejetée par des décisions du 13 avril 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes. Sur le litige relatif au RSA : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu de RSA : 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du contrôle réalisé le 10 février 2022, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que Mme B, bénéficiaire du RSA depuis août 2018, n'a pas mentionné, dans ses déclarations de ressources trimestrielles, le salaire de 363 euros perçu en février 2020, la somme de 4 339 euros perçue en novembre 2021 à la suite de la condamnation de son employeur de 2017 par un jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 2 juillet 2020 et le salaire de 145 euros perçu par son fils D en novembre 2021 qui était alors à sa charge. Si Mme B soutient que la somme de 4 339 euros correspond à des salaires qu'elle aurait dû percevoir à une période où elle n'était pas allocataire du RSA, il ressort du rapport d'enquête précité que ces revenus ont été neutralisés et n'ont pas été pris en compte pour calculer le montant de l'indu perçu par la requérante. Toutefois, même si la requérante est à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, sa bonne foi n'est en l'espèce pas remise en cause. 6. D'autre part, Mme B n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée la remise de dette qu'elle sollicite. Sur le litige relatif à la prime d'activité : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 8. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, le directeur de la CAF du Jura n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant d'accorder une remise de dette à Mme B. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2200986_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel