TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200986_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme Geneviève Veglia-Poirier demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Luc-en-Provence a refusé de lui communiquer les documents administratifs suivants : l'organigramme hiérarchique comportant le nom de l'ensemble des personnels, les fiches de postes actualisées, datées et signées de l'ensemble des agents, et notamment des responsables hiérarchiques de la commune, la convention de mise à dispositions auprès du CCAS de M. A B, directeur général des services de la commune, la liste des personnels titulaires et contractuels du CCAS ;
2°) d'enjoindre à la commune de lui adresser l'ensemble des documents et pièces précités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence une somme d'un euro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision est insuffisamment motivée ;
- qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la commune disposerait des moyens informatiques lui permettant de lui communiquer l'organigramme ;
- qu'elle méconnait les dispositions des articles L 300-2 et L311-1 du CRPA ;
- qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la commune a refusé de lui communiquer les documents demandés.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la commune du Luc-en-Provence, représentée par Me Barreau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat CDFT de la commune du Luc-en-Provence ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 février 2024.
Un mémoire produit par la requérante et enregistré le 3 février 2024 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 13 octobre 2021, Mme Geneviève Veglia-Poirier, secrétaire de la section syndicale CFDT de la commune du Luc-en-Provence, a demandé au maire de la commune de lui communiquer des documents administratifs. Par courrier du 10 novembre 2021, le maire de la commune a communiqué certains documents demandés. Estimant qu'elle n'avait pas obtenu entière satisfaction, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 8 décembre 2021. Cette instance a émis le 13 janvier 2022 un avis favorable à la demande de communication des documents sollicités. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2021.
En ce qui concerne la recevabilité :
2. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. Il ressort des écritures de Mme D qu'elle se prévaut de sa qualité de représentante du Syndicat Interco CDFT du Var pour demander l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2021, par laquelle le maire de la commune du Luc-en-Provence a refusé de lui communiquer certains documents administratifs. Toutefois,
Mme D ne produit pas au tribunal les éléments de nature à établir sa qualité pour agir au nom de son syndicat. Dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir ainsi que l'oppose la commune du Luc-en-Provence, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune du Luc-en-Provence et de Mme D présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Geneviève D et à la commune du Luc-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200986_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel