TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200987_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, et dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de l'existence et de la régularité de l'avis du collège des médecins ; - il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé dans le collège de médecins, ni que le rapport médical a été préalablement transmis, ni que les trois médecins ont été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII ; - est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision d'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ; - doit être annulée par voie de conséquence en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 9 février 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Barhoum substituant Me Madeline, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1939, est entrée en France le 2 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour. Le 17 juin 2021, elle a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles Mme C a demandé un titre de séjour, cite l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 7 octobre 2021 sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de Mme C. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. 3. En deuxième lieu, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. L'avis rendu le 7 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il relève également que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis du collège des médecins des médecins de l'OFII doit être écarté. Si la requérante soutient qu'il n'est pas démontré que cet avis est régulier, cet avis, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatives notamment à la collégialité de l'avis, comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : ". Il est daté et signé par les trois médecins qui le composent. Mme C n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des mentions y étant portées et qui font foi jusqu'à preuve contraire. 4. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'un examen particulier de la situation de Mme C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'hypertension artérielle, d'hyperuricémie, d'une hernie inguinale, et de la goutte. Elle se prévaut de ce que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas, pour cinq d'entre eux, disponibles au Maroc et qu'elle ne pourrait effectivement accéder à un traitement car elle est originaire d'un village rural ne disposant d'aucun service médical à proximité. Toutefois, la seule production de la liste des médicaments essentiels au Maroc ne permet pas d'établir que les cinq molécules qui lui sont prescrites ne seraient pas disponibles dans ce pays ni substituables. La requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de 79 ans au Maroc et qui perçoit une pension militaire de réversion, n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a pu être prise en charge dans son pays d'origine avant son arrivée en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié de manière effective au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2018 à l'âge de 79 ans. Elle a vécu l'essentiel de son existence au Maroc et n'établit pas y être dépourvue d'attaches familiales, même si son époux est décédé. Si elle fait valoir que son fils unique vit en France, elle n'allègue ni n'établit qu'il se trouverait en situation régulière sur le territoire français et il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il vivait encore avec sa mère au Maroc en 2017. Par suite, alors même que Mme C est prise en charge en France par son fils, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence et de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 13. L'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloigné sont celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 15. En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, Mme C ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Maroc. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Madeline, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé : C. B La présidente, Signé : C. Boyer Le greffier Signé : J-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200987_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel