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TA63 · Chambre 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200987_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, Me Ciaudo demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission pluridisciplinaire du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné sa gestion menottée depuis le 24 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Moulin-Yzeure de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et lui fait ainsi grief ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte n'habilite le directeur d'un établissement pénitentiaire à imposer à un détenu le port des menottes lorsqu'il sort de sa cellule, en dehors de la prévention des risques d'évasion ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la CEDH et l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; en effet, la décision litigieuse est injustifiée et fait obstacle à toute sociabilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est écroué depuis le 25 juin 2014. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 30 novembre 2021. Par une note de service du 25 février 2022, le directeur du centre pénitentiaire, a ordonné le renforcement des consignes de sécurité le concernant en prévoyant notamment l'utilisation de moyens de contrainte pour ses déplacements internes comme externes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 25 février 2022, publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de l'Allier du 1er octobre 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation de signature à Mme C, directrice des services pénitentiaires et adjointe au chef d'établissement, pour signer notamment les décisions portant mesures de contrôle et de sécurité. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Aux termes du III de l'article 7 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maitriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. ". 4. La décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". 6. M. B soutient que la mesure prévue par la note de service du 22 février 2022, qui consiste à prévoir les modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement, est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas démenties par le requérant, que l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement de treize ans assortie d'une période de sureté de huit ans et huit mois, pour terrorisme participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, a été à l'origine de nombreux incidents disciplinaires. En outre, l'intéressé démontre un comportement imprévisible, refusant toute communication avec les agents pénitentiaires et a déclaré le 24 février 2022 à la directrice de la maison d'arrêt avoir l'intention de " passer à l'action " et " faire une connerie ", se disant prêt à mourir dans le centre pénitentiaire. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal et carcéral de l'intéressé et à son attitude, y compris lorsqu'il est placé à l'isolement, le directeur du centre de détention de Moulin-Yzeure a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. B était de nature à présenter des risques pour la sécurité des biens et des personnes et décider que tous ses déplacements seraient effectués menotté et sous escorte de plusieurs agents. En outre, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la dignité du requérant protégé par l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 , à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200987
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200987_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel