TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2200988_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer au centre hospitalier Centre Bretagne les sommes de 5 009,98 euros et 1 985,41 euros figurant sur les titres de recettes nos 623 et 635 émis le 15 octobre 2018. Il soutient que : - Lucie B a bénéficié de soins en 2018 pour le traitement d'un cancer ; - le centre hospitalier Centre Bretagne a mis à sa charge des sommes correspondant à l'hospitalisation de Lucie B, alors qu'elle souffrait d'une pathologie couverte par une prise en charge de 100 % par l'assurance maladie ; - il a été contraint de s'acquitter des sommes de 1985,41 euros et 3 555,71 euros le 10 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le centre hospitalier Centre Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lucie B, mère de M. B, a été hospitalisée au sein du centre hospitalier Centre Bretagne entre le 26 septembre 2017 et le jour de son décès, le 27 août 2018. A ce titre, le centre hospitalier Centre Bretagne a notamment émis deux titres de recettes nos 623 et 635 le 15 octobre 2018 pour des montants de respectivement 5 009,98 euros et 1 985,41 euros. M. B s'est acquitté des sommes de 3 555,71 euros et de 1985,41 euros le 10 janvier 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer au centre hospitalier Centre Bretagne les sommes mis à sa charge sur le fondement de ces titres de recettes. 2. Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique () ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale excluent de la prise en charge par les régimes obligatoires de protection sociale le forfait journalier correspondant à la participation financière du patient aux frais d'hébergement et d'entretien entraînés par son hospitalisation dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, exception faite de certaines situations, dont ne se prévaut pas M. B. Si le requérant soutient que sa mère bénéficiait d'une couverture d'assurance maladie à un taux de 100 %, cette seule circonstance ne pouvait, par elle-même, l'exonérer de tous les frais afférant à son hébergement au sein du centre hospitalier Centre Bretagne, en particulier du forfait journalier dû à raison de cette hospitalisation, en application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige figurant sur les titres de recettes nos 623 et 635 le 15 octobre 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Centre Bretagne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé É. Fournet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2200988_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel