TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2200989_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Stephenson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, qu'elle s'est rendue en préfecture sans succès et, enfin qu'elle a adressé par voie postale une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Guyane a mis en place, au 1er mars 2022, pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, une alternative à la prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Les intéressés peuvent désormais formuler une demande écrite adressée par courrier postal à la préfecture de la Guyane et obtiennent en principe un rendez-vous sous réserve de la complétude de leur dossier. Dans la présente instance, Mme B soutient, qu'outre des tentatives infructueuses de prise de rendez-vous sur la plate-forme dématérialisée, elle justifie avoir déposé par courrier recommandé une demande de rendez-vous en préfecture reçue le 23 mai 2022. 4. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En second lieu, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai raisonnable, il y a lieu, s'agissant de la Guyane et pour caractériser la condition d'urgence, de qualifier ce délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers à quatre mois après réception de la demande de rendez-vous formée, à tout le moins, par le biais de la procédure alternative aux éventuelles difficultés numériques à savoir la voie postale. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requête de Mme B a été enregistrée le 16 juillet 2022 et qu'elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous par courrier postal reçu le 23 mai 2022. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2200989_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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