TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200989_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Tascher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère ;
- et les observations de Me Maillard-Salin, substituant Me Tascher, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 19 juin 1985, est entrée pour la dernière fois en France le 10 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de Français, valable jusqu'au 20 octobre 2021. Le 31 août 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 27 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A au vu des éléments communiqués par l'intéressée avant de prendre l'arrêté contesté et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A avait porté à sa connaissance l'existence de violences conjugales.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-3 du même code dispose : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". L'article L. 423-5 de ce code précise que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ". Enfin, en application de l'article L. 433-1 dudit code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () ".
5. Mme A a épousé un ressortissant français à Besançon le 24 mars 2017. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A en sa qualité de conjointe de Français, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux, qui avaient présenté une fausse déclaration de vie commune à l'appui de la demande de renouvellement de titre, avait été rompue. Mme A conteste avoir fait une fausse déclaration de vie commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux a informé les services de la préfecture par un courriel du 21 octobre 2021 de la rupture de la communauté de vie intervenue au mois de décembre 2019, rupture que ce dernier a confirmée lors de son audition par les services de la police aux frontières le 8 décembre 2021. La requérante a elle-même reconnu, lors de sa propre audition du 29 décembre 2021, avoir signé une fausse déclaration de vie commune le 31 août 2021, alors qu'elle vivait séparée de son époux depuis plusieurs mois. Les deux époux ont affirmé que leur communauté de vie avait repris au mois de novembre 2021 mais le conjoint a précisé aux services préfectoraux par un courriel du 10 janvier 2022 que s'ils continuaient de cohabiter parce que son épouse n'acceptait pas de quitter l'appartement, ils n'avaient plus de vie commune et il a fait assigner la requérante en divorce le 25 janvier 2022. Enfin, dans ses écritures, la requérante affirme qu'elle s'est résolue à quitter son époux après le 30 mars 2022 en raison des violences psychologiques qu'il lui faisait subir et de son infidélité. Il ressort des pièces du dossier que l'infidélité de l'époux peut être regardée comme avérée. En revanche, le certificat médical établi le 28 octobre 2019 faisant état d'un hématome au bras droit de Mme A compatible avec une morsure lors d'une agression survenue à son domicile deux jours auparavant, le dépôt de plainte de l'intéressée à l'encontre de son époux, le 13 avril 2022, pour des faits de morsures en date du 26 octobre 2019, soit deux ans et demi plus tôt, et de menaces, d'insultes et d'humiliations subis à partir de 2019 et une attestation de suivi par une association accompagnant des femmes victimes de violences conjugales relatant, le 8 juin 2022, que Mme A avait pris contact avec l'association le 7 juin 2021 et avait indiqué au cours de son suivi que son époux avait tenté à plusieurs reprises de la chasser du domicile conjugal, qu'il l'insultait, menaçait de la dénoncer à la préfecture et qu'il l'avait mordue, ne permettent pas de considérer que la rupture de la communauté de vie est imputable à des violences conjugales subies de la part de la requérante. Il résulte de ce qui précède que la rupture de la vie commune était bien opposable à la requérante et que le préfet du Doubs a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme A était titulaire en tant que conjointe de Français au motif de la rupture de la communauté de vie intervenue entre les époux depuis le mariage et de la fausse déclaration de vie commune présentée par les intéressés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme A soutient qu'elle vit depuis six ans en France, où résident également ses parents et frères et sœurs ainsi que des oncles, des tantes et des cousins, et qu'elle est bien insérée socialement et professionnellement dans ce pays, dont elle parle la langue et où elle travaille comme cheffe de rayon dans un grand magasin depuis plusieurs années. Toutefois, admise au séjour en tant que conjointe de Français, elle est en instance de divorce et, âgée de trente-sept ans et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa vie privée au Maroc. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il n'a, en conséquence, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 5 et 7, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, prise sur son fondement.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Il résulte de l'examen ci-avant de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de l'examen ci-avant de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel elle pouvait être exécutée d'office.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200989_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel