TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200989_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté qui lui a été remis le 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre demandé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toutes ses attaches familiales sont sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son enfant, qui est atteint d'un syndrome drépanocytaire et fait l'objet d'un suivi spécialisé depuis sa naissance, présente un état de santé faisant obstacle à son éloignement vers le Togo, pays où il ne pourra disposer d'un accès aux médicaments et soins qu'il nécessite ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie effectivement, contrairement à ce qu'énonce le préfet, exercer une activité professionnelle et s'être intégrée en France. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante togolaise née le 2 janvier 1995, entrée sur le territoire le 4 février 2019 selon ses déclarations sous couvert d'un passeport pourvu d'un visa de court séjour de 90 jours prolongé de trois mois pour raisons de santé, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté remis le 27 janvier 2022, le préfet des Yvelines a refusé cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être le cas échéant être reconduite d'office. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Pour motiver l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines s'est fondé sur ce que " Mme C A n'a jamais vécu avec le père français, Monsieur D en France et que par conséquent elle ne démontre aucune communauté de vie avec M. D ". Toutefois, la communauté de vie avec le père ou la mère de l'enfant n'est pas au nombre des conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en se fondant sur ce motif pour refuser de lui délivrer la carte de séjour demandée, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être le cas échéant être reconduite d'office doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente annulation n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme C le titre demandé. Toutefois, elle implique qu'il procède au réexamen de sa demande au regard des conditions limitativement prévues par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté remis le 27 janvier 2022 à Mme C du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, Mme Sabine Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. B La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2200989_20221024
Données disponibles
- Texte intégral