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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200989_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. B A, représenté par Me Dulucq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public et quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, entré en France en 1973 et dont la carte de résident a expiré le 26 octobre 2020, a, par un courrier du 5 octobre 2020, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 8 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à 23 reprises, notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, violences sur mineur de 15 ans, violence aggravée et tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. M. A impute ces comportements violents à la pathologie psychiatrique dont il souffre. S'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une schizophrénie paranoïde et bénéficie d'un suivi socio-judiciaire jusqu'en 2032, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est compliant aux soins que passivement et présente un risque de récidive majeure. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère répété et du risque de récidive, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. 4. D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. A est entré en France en 1973, qu'il a deux enfants majeurs en France et une partie de sa famille, notamment sa sœur chez qui il est domicilié, il n'est pas établi que le requérant entretient des relations avec ses enfants. Dans ces conditions, et compte tenu des faits relatés au point précédent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Dulucq, pour M. A, décédé, et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200989_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel