TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200990_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil contre renoncement exprès de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les observations de Me Abdelli, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais arrivé en France à l'âge de seize ans en mars 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité. Le 15 avril 2022, M. B a présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France à l'âge de seize ans et été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance durant la fin de sa minorité puis a ensuite sollicité le 26 avril 2018 l'octroi d'une carte de séjour temporaire en qualité " d'étranger placé auprès de l'aide sociale à l'enfant entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans ". Cette demande a été rejetée par arrêté du préfet de Côte d'Or du 16 août 2018, emportant également obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours et désignation du pays de retour. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'attaches familiales en France ni en être dépourvu au Cameroun où il a passé la majeure partie de sa vie. S'il se prévaut de l'obtention d'un CAP peinture en 2019 puis d'un BEP " aménagement et finition " en 2020, et justifie de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er décembre 2020 ainsi que de bulletins de paie de décembre 2020 à mars 2022, le seul exercice d'une activité professionnelle ne saurait établir que la décision contestée porte atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît dès lors ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte des circonstances de fait énoncées aux points précédents qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M. B, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni qu'il se serait senti en situation de compétence liée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1(). ". 6. Au vu de ce qui précède, du parcours professionnel du requérant ainsi que des caractéristiques de sa situation personnelle, le préfet du Jura a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que l'admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte, en troisième lieu, de l'examen ci-avant de la légalité du refus de délivrance du titre de séjour, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 4, le préfet n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200990_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel