TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200990_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 1er août 2023, la société à responsabilité limitée Pichoulate, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 soit un total de 90 655 euros en droits, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes soit un total de 5 112 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification contient des anomalies suffisamment graves pour vicier la procédure d'imposition et n'est pas suffisamment motivée ;
- la méthode utilisée par l'administration pour valoriser l'usufruit temporaire des parts sociales de la SCEA du domaine de Guisoua est erronée dès lors que la valorisation ne peut pas être réalisée à partir d'un flux de trésorerie diminué du remboursement du capital de l'emprunt d'acquisition souscrit par la société Pichoulate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de la société Pichoulate ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pierre, représentant la SARL Pichoulate.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Pichoulate exerce une activité de holding. Par acte du 20 février 2007, la société à responsabilité limitée Pichoulate a acquis l'usufruit temporaire, pour une durée de 20 ans, de 555 parts de la SCEA Domaine du Guisoua au prix de 1 665 382 euros. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2014 au 31 octobre 2017, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés, assorties des pénalités, au motif d'une valorisation de l'usufruit surévaluée, ce qui a eu pour conséquence la rectification des dotations annuelles aux amortissements et du montant des intérêts de l'emprunt déduits du résultat imposable. Les rectifications ont été maintenues par la réponse aux contribuable du 12 avril 2019 et ont été confirmées par le recours hiérarchique réalisé le 19 juin 2019. Suite à l'interlocution départementale, le taux d'actualisation pris en compte dans le calcul de l'évaluation de l'usufruit par l'administration a été ramené à 7 %. L'évaluation de l'usufruit a par suite été rehaussée à la valeur de 842 051 euros. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a entériné la valeur de l'usufruit temporaire de 842 051 euros et confirme les rectifications maintenues de l'administration. Les impositions ont été mises en recouvrement. Par décision du 11 mars 2022, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement des pénalités de 40 % et a maintenu les rectifications. La société Pichoulate demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ".
3. La proposition de rectification du 21 décembre 2018 comporte la désignation des impositions concernées, des années d'imposition et des bases d'imposition. Elle précise les calculs de la méthode retenue pour évaluer l'usufruit des titres litigieux. Elle est motivée en droit. Si des erreurs de plumes ont été reconnues par l'administration fiscale, aucune erreur n'a privé de garantie la société requérante. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, permettant à la société de formuler utilement des observations, ce qu'elle a fait par ailleurs.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour en demander la décharge des impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la contestation de la méthode de valorisation de l'usufruit temporaire des parts sociales de la SCEA du Domaine de Guisoua retenue par l'administration :
5. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".
6. D'une part, la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
7. D'autre part, en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués.
8. Il résulte de l'instruction que seule la valeur patrimoniale de la SCEA a été retenue afin d'établir le prix des parts en pleine propriété puis de fixer les prix de cession de l'usufruit et de la nue-propriété. Compte tenu de l'inadéquation de ce mode d'évaluation d'un usufruit temporaire, l'administration s'est attachée à mettre en œuvre la méthode des discounted cash flow (DCF) sur l'évaluation de l'usufruit des titres litigieux. Toutefois l'administration a adapté le calcul du cash flow au régime fiscal de la société en prenant en compte la détermination des flux prévisionnels de trésorerie revenant à l'usufruitier. Ainsi, la société requérante soutient que la méthode DCF ne peut s'apprécier qu'à partir du seul flux de trésorerie dégagé par la société cible et ceci indépendamment des coûts supportés par l'acquéreur des titres. La société Pichoulate soutient que la détermination du flux de revenus de la SCEA Domaine du Guisoua, à savoir des revenus agricoles fait obstacle à ce que la valorisation de l'usufruit temporaire de la SCEA précitée puisse être réalisée à partir d'un flux de trésorerie diminué du remboursement du capital de l'emprunt d'acquisition souscrit par elle. Par suite, comme l'a fait l'administration fiscale, les flux à retenir dans le cadre des calculs à opérer sont constitués des flux nets de charges usufructuaires. En outre, la société n'établit pas utilement le caractère vicié de la méthode utilisée par l'administration. La méthode retenue par l'administration tient compte du revenu futur attendu par l'usufruitier, le montant des distributions prévisionnelles dépendant notamment en l'espèce des annuités de remboursement d'emprunts. Dès lors, en l'absence de toute autre méthode permettant une meilleure approximation, il y a lieu de constater que l'administration est fondée à soutenir que le prix de cession convenu entre les parties, soit 1 665 382 euros, est excessif en tant qu'il excède la somme de 842 051 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Pichoulate ne peut contester le bien-fondé de la méthode de calcul de l'évaluation des titres litigieux.
En ce qui concerne les rectifications des charges afférentes aux intérêts d'emprunts et à la dotation aux amortissements du prix d'achat de l'usufruit :
10. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ".
11. Il résulte de l'instruction que les charges inhérentes à la fraction de la valeur de l'usufruit des 555 parts rectifiée, correspondant aux intérêts d'emprunts et à la dotation aux amortissements ne peuvent être admises en déduction du résultat imposable. Par suite, l'administration est fondée à rectifier la part excédentaire de la dotation aux amortissements et aux intérêts d'emprunt non fiscalement déductibles.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société Pichoulate doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Pichoulate est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Pichoulate et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Sellès, présidente,
- Mme Corthier, conseillère,
- Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2200990_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel