TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200990_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme E D, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation jusqu'au 16 avril 2023';
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la faible gravité et à l'ancienneté des faits, et d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a commis aucune infraction pénale mentionnée à l'article 21-23 alinéa 1 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante géorgienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation jusqu'au 16 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme A, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B C, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
2. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentées par Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été l'auteure le 17 septembre 2013 de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conduite d'un véhicule, faits pour lesquels elle a été condamnée à une amende de 700 euros par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 4 décembre 2014.
4. Il est constant que Mme D a été l'auteur des faits mentionnés par le ministre. Si elle soutient que ceux-ci seraient anciens, isolés, d'une faible gravité, et survenus lors d'un accident de voiture, sans intention de nuire, ces faits étaient relativement récents à la date de la décision attaquée, et ne sont pas dénués de gravité. La circonstance que la condamnation dont a fait l'objet Mme D a été exclue de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à la prise en compte des faits par le ministre. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressée, sur ces faits, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2200990_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel