TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200991_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. D A B, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle ne mentionne pas l'existence d'un contrat de professionnalisation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en omettant d'examiner sa situation au regard de son activité professionnelle sur le fondement de " l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet a entaché sa décision d'illégalité ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle ne mentionne pas l'existence d'un contrat de professionnalisation ; - dès lors qu'il remplit les conditions pour séjourner en France sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait édicter la décision attaquée sans commettre d'erreur de droit ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1990, est entré régulièrement en France le 9 novembre 2019 muni d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 30 octobre 2019 au 30 octobre 2020. Le 1er octobre 2020, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il s'est vu délivrer un récépissé le 31 octobre 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 avril 2022. Par l'arrêté du 15 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A B sollicite l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-1, L. 423-3, L. 611-1, L. 611-3 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au surplus et contrairement à ce que soutient le requérant, l'accord franco-tunisien. Il rappelle, avec un degré de précision suffisant, la situation administrative, matrimoniale, familiale et personnelle de M. A B y compris en cas de retour en Tunisie. A cet égard, est portée l'appréciation selon laquelle l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Si M. A B fait grief au préfet de Saône-et-Loire de ne pas avoir fait état de son contrat de professionnalisation, le préfet n'était aucunement tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé pour satisfaire à son obligation de motivation. Dans ces conditions, l'arrêté en cause énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant de connaître et de comprendre sa base légale, ainsi que ses motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n'a été saisi que d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. Pour le même motif qu'indiqué au point qui précède, la seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'existence d'un contrat de professionnalisation n'entache pas les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen. En ce qui concerne le refus de renouvellement d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, dès lors que, d'une part, M. A B ne justifie pas, par le seul envoi d'un contrat de professionnalisation dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " conjoint de français ", avoir sollicité une admission exceptionnelle au séjour, ni au surplus, un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et, d'autre part, le préfet, qui au demeurant n'y était nullement tenu, ne s'est pas prononcé d'office sur son droit au séjour sur de tels fondements, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en omettant d'examiner sa situation au regard de son activité professionnelle sur le fondement de " l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ". 5. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, à la date de la décision attaquée le requérant n'était entré en France que depuis deux ans et quatre mois. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier des procès-verbaux d'audition des époux et des informations recueillies auprès de la CAF de Saône-et-Loire, que la vie commune entre M. A B et son épouse française est rompue au plus tard depuis le mois d'octobre 2020. Si ce dernier, sans enfant, se prévaut d'attestations certifiant de sa bonne intégration en France, il ne justifie pas disposer en France d'attaches privées et familiales intenses, stables et anciennes. Au contraire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine où se trouvent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions du séjour en France et quand bien même M. A B dispose d'un contrat de professionnalisation, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s'ensuit que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 8. Contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. A B, qui ne peut utilement se prévaloir des articles 3 de l'accord franco-tunisien et " L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 611-3, pas plus qu'il ne justifie ni même n'allègue entrer dans les prévisions du surplus des cas dans lesquels un ressortissant étranger, qui ne vit pas en France en état de polygamie, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A B, qui se borne à cet égard à se prévaloir d'une résidence en France " depuis plus deux ans ", ne saurait être sérieusement regardé comme justifiant de la réalité de risques au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de Saône et Loire et à Me Dubersten. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2200991_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel