TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200991_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A C demande l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a refusé la prise en charge rétroactive, au titre de l'aide médicale de l'Etat, des soins dispensés à sa fille du 31 mai au 28 juillet 2021. Il soutient que la carence de couverture des soins de sa fille est due au rejet tardif de sa demande de prolongation de ses droits à la sécurité sociale ainsi qu'au délai d'obtention de l'aide médicale de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du 13 décembre 2021. M. C a sollicité la prise en charge rétroactive des soins dispensés à sa fille du 31 mai au 28 juillet 2021. Par une décision du 4 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. M. C a demandé la prise en charge, au titre de l'aide médicale d'Etat, des soins dispensés à sa fille entre le 31 mai et le 28 juillet 2021. Or, il résulte de l'instruction que la demande d'aide médicale de l'Etat de M. C a été présentée le 13 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du décret du 2 septembre 1954. Si M. C soutient que la tardiveté de sa demande s'explique par la longueur des délais requis par ses précédentes démarches administratives, cette circonstance est, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a refusé, à tort, la prise en charge rétroactive des soins dispensés à sa fille. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200991_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel