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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200991_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A doit être regardé comme ayant saisi le tribunal à la suite de la réception de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable, instituée au sein de la caisse d'allocations familiales, lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 360 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période courant du 1er avril au 30 septembre 2021 d'un montant de 480 euros notifié par courrier du 3 octobre 2021. Il soutient qu'il a toujours effectué ses déclarations trimestrielles en temps et en heure et qu'il n'a donc pas à régler cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot- et- Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu réclamé est bien fondé et qu'il a été tenu compte de la situation du requérant en lui accordant une remise de sa dette à hauteur de 75 %. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie d'une allocation d'aide au logement depuis le mois d'août 2014 ainsi que de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2019. A la suite de divers changements intervenus dans sa situation familiale et professionnelle, son allocation d'aide au logement a été révisée à compter du mois de janvier 2021 générant par voie de conséquence des modifications du montant de sa prime d'activité au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2021 en application des dispositions combinées des articles L. 842-4 et R. 844-4 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 3 octobre 2021, un indu de prime d'activité lui a alors été notifié d'un montant de 480 euros. M. A a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 14 janvier 2022, une remise à hauteur de 75 % lui a été accordée laissant à sa charge un solde de 120 euros. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme sollicitant la remise intégrale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En soutenant qu'il a rempli ses déclarations trimestrielles dans les délais requis, M. A entend faire valoir sa bonne foi. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit remise en cause et il n'y a d'ailleurs pas lieu de la remettre en cause. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été faite par le greffe du tribunal le 28 septembre 2022, M. A n'a produit aucun justificatif de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de la dette restant à sa charge. Il n'en a pas produit davantage à la date de ce jugement. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2200991_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel