TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200991_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Stephenson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 29 décembre 2021 par le préfet de la Guyane en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation et de lui accorder un rendez-vous, puis, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A invoque l'inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 13 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté pris à son encontre le 29 décembre 2021 par le préfet de la Guyane, en tant que, par son article 2, il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 3. Né le 16 décembre 1997, entré en France en février 2016 à l'âge de dix-huit ans sous couvert d'un visa, M. A, qui indique au demeurant avoir voyagé " de manière récurrente entre la Guyane et le Suriname de façon régulière jusqu'en 2018 ", ne justifie pas de la continuité de son séjour. S'il invoque la présence en Guyane de ses deux filles nées respectivement en 2019 et en 2020, il n'apporte aucune précision sur le droit au séjour de leur mère de nationalité haïtienne. Il peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache. S'il se prévaut, en outre, de sa qualité de membre actif de trois associations, de sa formation d'entraineur de football suivie en 2021, puis de sa maitrise de la langue française, dans les circonstances de l'affaire, en dépit de la volonté d'intégration de M. A, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son encontre le 29 décembre 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gilmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200991_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel