TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200991_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n°2200991, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 16 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II - Par une requête, enregistrée 23 février 2022 sous le n°2200992, M. C A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 16 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2018 :
- le rapport de M. Soli, rapporteur,
- et les observations de Me Traversini, représentant M. et Mme A, requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, de nationalité philippine, demandent l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour reçues en préfecture le 16 août 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes des époux A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que dans les deux courriers du 16 août 2021, reçus en préfecture le 18 août 2021, M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande des intéressés a fait naître, le 19 décembre 2021, des décisions implicites de rejet de leurs demandes en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date des décisions implicites en cause. Par lettre du 27 décembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux, M. et Mme A ont adressé une demande de communication des motifs des décisions de refus. Il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas défendu dans les présentes affaires, que ces demandes n'ont fait l'objet d'aucune réponse dans le mois suivant leur réception. Il s'ensuit que les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et encourent pour cette raison l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M. et Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
P. Soli
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200991_20231207