TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200992_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Canal, représentée par la société civile professionnelle Guenot Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de l'exonérer de toute pénalité ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des aides au titre de la politique agricole commune, auxquelles il peut prétendre au titre de l'année 2020. Elle soutient que, eu égard à la maladie de son gérant et exploitant, et à la volonté de ce dernier de poursuivre son activité après sa guérison, il fait valoir sa bonne foi, les diligences effectuées pour régulariser sa situation et le cas de force majeure dans lequel il se trouve. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est dirigée à l'encontre d'aucune décision ; - à titre principal, elle est dépourvue de tout moyen ; - à titre principal, elle est tardive, à supposer même qu'elle vise la lettre de fin d'instruction du 20 septembre 2021 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 18 juillet 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 12 septembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Canal, dont M. D A est le gérant, a fait l'objet le 20 octobre 2020 d'un contrôle sur place de conditionnalité en matière d'aides bovines, réalisé par l'Agence de services et de paiement, à la suite duquel, une lettre de fin d'instruction, datée du 20 septembre 2021 et notifiée le lendemain, lui a été adressée, concluant à un taux de réduction des aides de 100 % au titre de la conditionnalité. Par une lettre du 13 décembre 2021, la société a formé, auprès des services de la direction départementale des territoires de la Nièvre, une demande de " mansuétude " et de reconnaissance d'un cas de force majeure. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Afin de donner une portée utile à la requête de la SCEA du Canal, il y a lieu de la regarder comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil : " Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants : / a) le décès du bénéficiaire; / b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire; / c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation; / d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage; / e) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur; / f) l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande. ". Aux termes de l'article 77, paragraphe 2, de ce règlement, rendu applicable à la conditionnalité par l'article 62, paragraphe 3 du même règlement : " Il n'est imposé aucune sanction administrative : / a) lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure ; () ". 3. La SCEA du Canal se prévaut du cas de force majeure, dans lequel se serait trouvé M. A, son gérant, du fait de son changement d'adresse intervenu en 2020, qui l'a conduit à résider désormais dans le Cher, à la suite de " différends matrimoniaux ", et de la très grave maladie dont il souffre, qui a nécessité qu'il soit transporté en hélicoptère à l'hôpital de Tours le 17 mai 2021, qui était toujours en cours à la date de sa demande et qui a entraîné dès la fin de l'année 2020 la diminution drastique de la taille de son cheptel. La société se prévaut enfin de sa bonne foi, eu égard à son action spontanée pour engager, dès décembre 2019, la remise en conformité de son cheptel. 4. Toutefois, et sans remettre en cause la gravité de la pathologie dont est atteint M. A et les difficultés qui ont été les siennes pour les motifs invoqués, les sanctions que vise la société sont relatives à la situation de son exploitation au cours de l'année 2020 et à la date du contrôle du 20 octobre 2020, alors que la plus ancienne pièce médicale produite à l'instance est datée du 21 mai 2021, de sorte que cette pathologie est insusceptible d'avoir eu une incidence sur le résultat du contrôle du 20 octobre 2020. En outre, les " difficultés matrimoniales " alléguées ne sont pas établies. Enfin, les démarches engagées pour la remise en conformité du cheptel, qui sont antérieures de plusieurs mois au contrôle réalisé par l'Agence de services et de paiement, n'ont pas fait obstacle au constat, non contesté, de non-conformités ayant donné lieu à un taux de réfaction des aides de 100 % au titre de la conditionnalité. Dès lors, et eu égard aux seules pièces produites, le préfet de la Nièvre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de reconnaissance d'un cas de force majeure, formée par la SCEA du Canal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ni sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le préfet de la Nièvre, la requête de la SCEA du Canal doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions aux fins " d'exonération " et d'injonction.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA du Canal est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole du Canal et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2200992lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2200992_20221129
Données disponibles
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