TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200992_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 293,55 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2021, laissant à sa charge la somme de 220,16 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 293,55 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2021. Par une décision du 3 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a accordé à Mme C une remise partielle de cette dette, d'un montant de 73,39 euros, laissant à sa charge la somme de 220,16 euros. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette de prime d'activité et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme C le 2 février 2022 résulte de la réintégration dans ses revenus de la somme de 125 euros prélevée mensuellement sur les salaires de son conjoint pour le remboursement d'un prêt octroyé par son employeur. Compte tenu de la nature de l'erreur, Mme C doit être regardée comme étant de bonne foi. D'autre part, Mme C, dont le quotient familial s'élève à 605 euros, établit être dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de s'acquitter de l'intégralité du reliquat de sa dette. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière actuelle, il y a lieu d'accorder à Mme C une remise partielle complémentaire de sa dette de prime d'activité, qu'il convient de fixer à la somme de 100 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à obtenir une remise partielle complémentaire de sa dette de prime d'activité au titre de période d'avril 2020 à mars 2021 d'un montant de 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise partielle de sa dette de prime d'activité au titre de période d'avril 2020 à mars 2021 d'un montant de 100 euros, ramenant ainsi le montant de sa dette à 120,16 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200992_20221201
Données disponibles
- Texte intégral