TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200993_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. A C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Occitanie le 4 février 2022 et signifiée le 11 février 2022, pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi-convention de gestion (ci-après ARE-CG) d'un montant de 7 043,57 euros correspondant à la période du 16 février 2021 au 6 juillet 2021. Il soutient qu'il n'a pas cumulé durant la période en cause le bénéfice de l'ARE-CG et des indemnités journalières de sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté, pour défaut de motivation et dès lors que M. C n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire contre l'indu réclamé ; - à titre subsidiaire, le trop-perçu réclamé est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par signification en date du 11 février 2022, Pôle emploi Occitanie a notifié à M. C qui, en sa qualité de demandeur d'emploi a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-convention de gestion (ARE-CG) à compter du 8 juillet 2019, une contrainte émise le 2 février 2022 d'un montant de 7 043,57 euros correspondant à un trop-perçu au titre de la période du 16 février 2021 au 6 juillet 2021. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ladite contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". Selon l'article L. 5429-8-2 du même code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un trop-perçu notifié par Pôle emploi n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès du directeur général de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 5426-19 du code du travail. 5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte émise par le directeur régional de Pôle Emploi Occitanie, M. C conteste uniquement le bien-fondé de l'indu de l'ARE-CG mis à sa charge en faisant valoir qu'il n'a pas perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale durant la période du 16 février 2021 au 6 juillet 2021 en plus du versement de cette allocation. Toutefois, M. C ne justifie pas de l'exercice d'un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant cet indu, qui mentionnait les voies et délais de recours. Le requérant est, par suite, irrecevable à invoquer devant le tribunal des moyens tirés de l'absence de bien-fondé de l'indu à l'origine de la contrainte en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. BLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 décembre 2022, La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200993_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel