TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200993_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Stephenson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer " un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler ", sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Compper-Gaudy en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Schor a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 2000, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Le 15 mai 2022, elle a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 313-11 7° qui a été abrogé le 1er mai 2021 : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il est constant que Mme B est célibataire et sans enfant. Il n'est pas contesté qu'elle est entrée en France en 2016 et y a obtenu les diplômes du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Elle soutient en outre qu'elle est membre de l'Association de Soutien aux Malades et à leurs Familles et Formations. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle était membre de cette association depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée. Toutefois ces circonstances ne suffisent pas à établir l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B est sans emploi et sans attache en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200993_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel