TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2200994_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Ofii de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce qu'il est dépourvu de ressources et d'hébergement ; il se trouve dans une situation extrêmement précaire et doit faire appel à la plateforme téléphonique 115 ou des associations caritatives pour ses besoins les plus élémentaires ainsi que ceux de sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que :
' elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
' elle est entachée d'un défaut de motivation ;
' elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; l'Ofii n'a pas procédé à un entretien personnel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à l'évaluation de sa vulnérabilité ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2200995 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a présenté une demande d'asile le 10 juin 2022 et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii). Par une décision du 22 juin 2022, l'Ofii lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils sont rappelés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii lui a notifié la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
6. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tierney-Hancock et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 202La juge des référés,
C. C
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2200994_20220803
Données disponibles
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