TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2200995_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, la société Bordeaux Maritime Rééducation demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2021 à raison de locaux commerciaux situés 165 rue Blanqui à Bordeaux pour un montant de 788 euros. Elle soutient que ses recettes imposables s'élevant à 5 250 euros au titre de l'année concernée, la cotisation foncière des entreprises aurait dû être calculée par application du barème applicable aux redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a accordé un dégrèvement de 591 euros en cours d'instance ; - le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société Bordeaux Maritime Rééducation a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises minimum à raison de locaux commerciaux situés 165 rue Blanqui à Bordeaux, pour un montant de 788 euros au titre de l'année 2021. Le 13 décembre 2021, elle a présenté une réclamation tendant à obtenir l'exonération de cette taxe sur le fondement du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, en faisant valoir que son chiffre d'affaires était inférieur à 5 000 euros sur la période de référence et qu'elle remplissait ainsi la condition exigée par ces dispositions. Par décision du 15 décembre 2021, l'administration a rejeté cette demande au motif que la société avait déclaré un chiffre d'affaires de 39 783 euros sur sa déclaration n°2036 D et que la cotisation réclamée avait été correctement établie. La société Bordeaux Maritime Rééducation a alors déposé une déclaration rectificative excluant de ses recettes imposables les avances et apports faites par les associés et comptabilisées au compte courant de chacun d'eux, ramenant son chiffre d'affaires de la période de référence à 5 250 euros. Elle a présenté une nouvelle réclamation le 17 janvier 2022 et demandé que sa cotisation soit recalculée par application du barème applicable aux redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros. La société Bordeaux Maritime Rééducation doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la réduction correspondante du montant de cette cotisation. 2. Par décision du 2 août 2022, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, l'administration a recalculé la cotisation foncière des entreprises minimum due par la société Bordeaux Maritime Rééducation par application du barème applicable aux redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros et lui a accordé un dégrèvement d'un montant de 591 euros. La société Bordeaux Maritime Rééducation ayant ainsi obtenu entière satisfaction en cours d'instance, sa requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Bordeaux Maritime Rééducation. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bordeaux Maritime Rééducation et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, E. B Le président, D.FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au directeur des finances publiques chargé des vérifications nationales et internationales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200995
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2200995_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel