TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200995_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 3 février 2023, la SAS La Rolse Nettoyage, représentée par Me Briche, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, des pénalités correspondantes et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, ainsi que des rappels de contribution supplémentaire à l'apprentissage auxquels elle a été assujettie pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- en l'absence de retour de l'inspecteur principal saisi de son recours hiérarchique, elle a été privée de la possibilité de solliciter un entretien avec l'interlocuteur départemental ;
- ni les conséquences du recours hiérarchique, ni les modifications apportées aux rehaussements initiaux n'ont été portées à sa connaissance ;
- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire saisie était irrégulièrement composée puisque, d'une part, elle ne comptait que deux représentants des contribuables et seul un d'entre eux était présent lors de la séance au cours de laquelle elle a été entendue et, d'autre part, elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 348, II-1 de l'annexe III du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée :
- c'est à tort que la vérificatrice a retenu l'existence d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice clos en 2016 ; elle aurait dû tenir compte des excédents de taxe sur la valeur ajoutée collectée versés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ;
- elle a fourni le duplicata de la facture Nicolas du 17 décembre 2015 d'un montant de 3 255,50 euros qui aurait ainsi dû être admise au titre des charges déductibles ;
- elle a fourni un inventaire de l'ensemble des clients pour lesquels elle a exposés des frais de restauration au cours des exercices vérifiés ; les sommes ainsi exposées dans l'intérêt de l'entreprise auraient dû être admises au titre des charges déductibles ; il en va de même de la facture " La Bonne Etoile " du 7 décembre 2013 d'un montant de 2 000 euros hors taxes qui se rapporte à l'organisation d'un repas de fin d'année pour les salariés ;
Sur l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts :
- dès lors qu'elle a répondu à la demande adressée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, elle ne pouvait se voir appliquer l'amende prévue par l'article 1759 du même code ;
- elle a fourni, dans le délai de trente jours requis, non seulement des indications précises sur le nom des bénéficiaires, mais également, toutes justifications de nature à permettre à l'administration de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases des impositions personnelles des intéressés, conformément à l'instruction publiée au BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n°300, du 8 septembre 2014 ;
Sur le bien-fondé de la contribution supplémentaire à l'apprentissage :
- le calcul des effectifs de l'entreprise arrêté lors de la vérification de comptabilité est erroné pour l'année 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2023 et 8 février 2023, l'administrateur général des Finances Publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS La Rolse Nettoyage ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS La Rolse Nettoyage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 29 juin au 28 novembre 2017 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification le 18 décembre 2017 l'informant qu'elle envisageait de mettre à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes pour la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, d'autre part, des rappels de contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage et des pénalités correspondantes pour la période courant 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et, enfin, des amendes prévues par l'article 1759 du code général des impôts au titre de chacun des exercices vérifiés. La société requérante a formulé ses observations par lettre du 14 février 2018. Le service a répondu aux observations du contribuable par lettre du 25 avril 2018 dans laquelle il a maintenu partiellement les rectifications. Par lettre du 25 mai 2018, la société requérante a demandé le bénéfice du recours hiérarchique et a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Un entretien avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice a été organisé le 26 juillet 2018. Par la suite, la commission s'est prononcée au cours de sa séance du 15 avril 2021. Enfin, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage ainsi que les pénalités correspondantes et l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 10 juin 2021. La société a formé une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale le 5 juillet 2021. Par sa requête, la société La Rolse Nettoyage sollicite la décharge de l'ensemble des rappels, cotisations supplémentaires, pénalités et amende mise en recouvrement le 10 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". En vertu de cette charte, le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications envisagées au terme de la vérification. Si des divergences importantes subsistent, il peut en outre faire appel à un interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
3. La possibilité pour le contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d'imposition d'office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d'un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
4. Il résulte de l'instruction que la vérificatrice ayant, dans sa réponse aux observations du contribuable, maintenu partiellement les redressements de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage notifiés à la société La Rolse Nettoyage au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, les représentants de cette société ont rencontré, le 26 juillet 2018, l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique de la vérificatrice, conformément aux dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui lui avait été remise. Les courriels, produits par la société requérante, envoyés par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, datés des 2 août 2018 et 10 septembre 2018, indiquaient à la société qu'il lui ferait connaître sa position ultérieurement. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu par l'administration fiscale, que le supérieur hiérarchique de la vérificatrice aurait finalement précisé sa position à la société requérante avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Dans ces conditions, c'est au plus tôt à cette dernière date que pouvait être regardée comme acquise la persistance du désaccord sur les redressements litigieux, seule de nature à autoriser le contribuable à demander la saisine de l'interlocuteur départemental. Ainsi, la société n'a pas été mise en mesure d'exercer utilement son droit de recours devant ce fonctionnaire. La société La Rolse Nettoyage a ainsi été privée d'une garantie substantielle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société La Rolse Nettoyage est fondée à solliciter la décharge de l'ensemble des impositions en litige mises en recouvrement le 10 juin 2021.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS La Rolse Nettoyage et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS La Rolse Nettoyage est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, des pénalités correspondantes et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, ainsi que des rappels de contribution supplémentaire à l'apprentissage auxquels elle a été assujettie pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'État versera à la SAS La Rolse Nettoyage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La Rolse Nettoyage et à l'administrateur général des Finances Publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
P. OuardesLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2200995_20240604
Données disponibles
- Texte intégral