TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200996_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B E, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait car il ne mentionne pas la naissance de sa fille ; - la décision est entachée d'erreur de droit car le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'éloignant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur ; - et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante azebaïdjanaise née le 8 août 1997, est entrée en France selon ses déclarations le 31 mai 2018 accompagnée de son concubin M. C, également ressortissant azerbaïdjanais. Ayant sollicité le bénéfice de l'asile, elle a été déboutée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2021. Le 2 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 4° de l'article L. 611-1 et mentionne les faits justifiant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de cette disposition. Il comporte donc les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et, dès lors, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation particulière de la requérante avant de décider son éloignement. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E a accouché d'une fille le 1er février 2022. Elle n'est toutefois pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui se borne à résumer sa situation familiale sans évoquer, ni en termes positifs, ni en termes négatifs, la présence d'enfants dans le foyer qu'elle constitue avec M. C, reposerait sur des faits matériellement inexacts. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme E se prévaut de la présence en France de son concubin, M.C, de la stabilité de leur vie privée et familiale en France depuis mai 2018, de la naissance de leur enfant et des perspectives d'insertion de M. C, il ressort des pièces du dossier que Mme E a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie, de même que M. C, qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le même jour que la requérante, et qu'aucune circonstance n'impose le maintien sur le territoire français du couple et de son enfant. Par ailleurs, si M. C est titulaire d'un contrat de travail de pelleteur-bancheur et a travaillé pendant quelques mois, l'insertion socioprofessionnelle du couple en France est demeurée limitée. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 2 février 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme E, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Amari de Beaufort la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Amari de Beaufort. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Le Fiblec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2200996
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200996_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel