TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200996_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 1er août 2022, la société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons des Terres Secrètes, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a réitéré l'avertissement qu'il lui avait adressé le 3 juin 2020 concernant l'étiquetage des vins d'appellations d'origine contrôlée Mâcon rouge, Mâcon rosé et Mâcon Pierreclos rouge, où ne peut apparaître la mention " A C ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les mises en demeure dont elle fait l'objet, constituent des décisions faisant grief ; - ces décisions méconnaissent le cahier des charges de l'appellation Mâcon et les articles 93 et 94 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, dès lors que ce cahier des charges contient plusieurs références à la Bourgogne en tant que région administrative de production des vins protégés, et que ce règlement européen autorise les producteurs à informer le consommateur sur les liens existant entre le produit et son milieu géographique de production ; - elle se prévaut de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, du cahier des charges de l'appellation " Mâcon ", qui méconnaît le principe d'égalité, dès lors que les producteurs de vins blancs bénéficiant de l'appellation Mâcon suivie d'une dénomination géographique complémentaire de la mention Villages sont autorisés à mentionner sur l'étiquetage l'unité géographique plus grande " A C " ; - elle se prévaut de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de l'article 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, lequel est contraire à l'article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, dès lors que cet article 5 prévoit une restriction que le droit de l'Union européenne n'envisage pas. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre des lettres d'avertissement, insusceptibles de constituer des décisions faisant grief ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. L'Institut national de l'origine de la qualité, représenté par la société à responsabilité limitée Didier, Pinet, a présenté des observations, enregistrées le 18 juillet 2022. Les parties ont été informées par une lettre du 31 mai 2022 que l'affaire était susceptible, à compter du 31 août 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la consommation ; - le décret n° 2011-1615 du 22 novembre 2011 ; - le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ; - l'arrêté du 8 juillet 2019 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - les observations de Me Goirand, représentant la société coopérative agricole Les Vignerons des Terres Secrètes, et celles de M. B, représentant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. La société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons des Terres Secrètes exerce une activité de vinification à Prissé, en Saône-et-Loire, et produit notamment des vins d'appellation d'origine contrôlée Mâcon rouge, Mâcon rosé et Mâcon Pierreclos rouge. A la suite d'un contrôle de la brigade d'enquêtes vins et spiritueux de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, le contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a adressé une lettre " d'avertissement ", en date du 3 juin 2020, faisant état de divers manquements en matière de réglementation afférente à la vente à distance et de règles d'étiquetage des vins. Cette lettre, qui invite son destinataire à s'y conformer, mentionne notamment que le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Mâcon ne permet pas l'apposition de la mention " A C " sur l'étiquetage des vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée Mâcon. Par une nouvelle lettre, en date du 22 novembre 2021, l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes réitère son analyse précédente, constate que la société ne s'est pas conformée à son avertissement, et mentionne que le non-respect des dispositions du cahier des charges de l'appellation est constitutif d'une contravention de cinquième classe par étiquetage non-conforme en application des dispositions des articles L. 412-2 et R. 412-21 du code de la consommation. La SCA Les Vignerons des Terres Secrètes demande au tribunal d'annuler la décision contenue dans cette lettre du 22 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 120, intitulé " Indications facultatives ", paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 : " L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes: / () g) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. ". Aux termes de l'article 55, intitulé " Référence aux noms des unités géographiques plus petites ou plus grandes que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ", du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation : " 1. Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique. () ". Aux termes de l'article 58, intitulé " Dispositions supplémentaires des Etats membres producteurs concernant l'étiquetage et la présentation ", paragraphe 1, du même règlement : " Les États membres peuvent rendre l'utilisation des indications visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 du présent règlement et à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques : " L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée le prévoit. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 103, intitulé " Protection ", paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil : " Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre: / a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée: / i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou / ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique; / b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée () / c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime : " L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties. ". 4. Les dispositions de l'article 5 du décret du 4 mai 2012, pris en application de l'article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission, remplacé par l'article 55 du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018, n'ont ni pour objet ni pour effet d'édicter une interdiction d'usage, sur l'étiquetage des vins, de noms d'unités géographiques plus grandes que les aires des appellations d'origine protégées ou des indications géographiques protégées, mais déterminent les règles d'utilisation de ces noms en énonçant notamment que, comme le prévoit l'article 58, paragraphe 1, du même règlement, leur usage n'est possible que dans le respect des clauses des cahiers des charges des appellations et indications géographiques concernées qui énumèrent les dénominations géographiques complémentaires autorisées. Cette réglementation poursuit un but d'intérêt général tenant à la sauvegarde des intérêts des producteurs contre la concurrence déloyale d'opérateurs usant de noms géographiques attractifs qui ne sont pas autorisés par le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et à la protection des consommateurs contre l'usage trompeur de noms laissant penser que le vin présente des caractéristiques propres à une dénomination géographique complémentaire protégée au sein de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, gage de qualité aux yeux des consommateurs. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 ne méconnaissent nullement celles de l'article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, lesquelles se bornent à énoncer la possibilité de mentionner une unité géographique plus grande pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, et qui sont complétées par celles des articles 55 et 58 du règlement délégué (UE) n° 2019/33 du 17 octobre 2018, lesquelles permettent notamment à chaque Etat membre de rendre la mention d'une unité géographique plus grande, obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée élaborée sur leur territoire, par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées par la réglementation européenne au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la société coopérative requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les articles 93 et 94 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, dès lors que l'article 93 définit les notions " appellations d'origine " et " indications géographiques ", que l'article 94 définit le contenu d'une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, et qu'aucun de ces deux articles ne comprend de dispositions relatives aux noms d'unités géographiques plus grandes. 7. En troisième lieu, aux termes du e) du 2° du XII du chapitre premier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon ", homologué par arrêté du 8 juillet 2019 : " L'étiquetage des vins blancs bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon " suivie d'une dénomination géographique complémentaire ou de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon " suivie de la mention " Villages " peut préciser l'unité géographique plus grande " A C ". ". 8. Alors que l'article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques limite la possibilité de mentionner le nom d'une unité géographique plus grande aux cas expressément prévus par les cahiers des charges des appellations d'origine protégée ou des indications géographiques protégées, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon ", homologué par arrêté du 8 juillet 2019, réserve la possibilité de mentionner l'unité géographique plus grande " A C " aux seuls vins blancs disposant d'une dénomination géographique complémentaire et à ceux bénéficiant de la mention " Villages ". Au surplus, les seules références au caractère " Bourgogne du Sud " pour décrire certaines qualités organoleptiques des vins d'appellation d'origine contrôlée " Mâcon ", et à la " Bourgogne méridionale " pour décrire la localisation de la zone de production du Mâconnais ne sauraient constituer une autorisation d'usage du nom de l'unité géographique plus grande " A C " pour tous les vins d'appellation d'origine contrôlée " Mâcon ". Par suite, en refusant l'usage du nom d'unité géographique plus grande " A C " aux vins rouges et rosés " Mâcon " et " Mâcon Pierreclos " produits par la société requérante, les décisions attaquées n'ont pas méconnu le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon ". 9. En quatrième lieu, la société requérante soutient qu'en réservant la possibilité de mentionner l'unité géographique plus grande " A C " aux seuls vins blancs disposant d'une dénomination géographique complémentaire et à ceux bénéficiant de la mention " Villages ", et en ne le permettant pas pour les vins rouges et rosés de cette appellation, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon " viole le principe d'égalité. 10. Si la dénomination " A C " est susceptible de constituer celle d'une unité géographique plus grande au sens des dispositions précitées pour les vins d'appellation d'origine " Mâcon ", elle est également susceptible de laisser penser que le vin présente des caractéristiques propres à l'appellation d'origine " Bourgogne " également protégée. Or, si l'appellation " Mâcon " concerne des vins issus d'une aire géographique comprise dans celle de l'appellation " Bourgogne ", ces deux appellations relèvent de cahiers des charges distincts. Le cahier des charges de l'appellation d'origine " Bourgogne ", homologué par décret n° 2011-1615 du 22 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 30 octobre 2017, fixe des règles de production plus strictes que celles applicables aux vins de l'appellation " Mâcon ", qui sont définies par un cahier des charges homologué par un arrêté du 8 juillet 2019. Ce dernier cahier des charges ne permet l'adjonction du nom de l'unité géographique " Bourgogne " qu'aux vins blancs d'appellation d'origine " Mâcon ", suivie d'une indication géographique complémentaire ou de la mention " Villages ". Ainsi, en particulier et notamment, le cahier des charges de l'appellation d'origine " Bourgogne " ne permet, pour les vins rouges, l'encépagement en gamay N qu'à titre accessoire, dans une proportion inférieure à 30 %, et pour certains vins seulement, tandis que l'appellation d'origine " Mâcon " permet un encépagement exclusif en gamay N. Au contraire, s'agissant des vins blancs, le cahier des charges de l'appellation " Mâcon ", prévoit un encépagement exclusif en chardonnay B, tandis que celui de l'appellation " Bourgogne " permet également un encépagement à titre principal, en pinot blanc B et à titre accessoire en pinot gris G. Le titre alcoométrique volumique naturel minimum prévu par l'appellation " Mâcon " est inférieur, pour les vins rouges et rosés, à celui prévu par l'appellation " Bourgogne ", alors qu'il est équivalent ou supérieur à ce dernier, s'agissant des vins " Villages " et ceux disposant d'une dénomination géographique complémentaire. Les rendements au sens de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, prévus par l'appellation " Mâcon " sont supérieurs à ceux prévus par l'appellation d'origine " Bourgogne ", sauf ceux prévus pour les vins bénéficiant de la mention " Villages " ou d'une dénomination géographique complémentaire, qui sont inférieurs ou égaux à ceux prévus par l'appellation d'origine " Bourgogne ". Dès lors, les caractéristiques des vins rouges et rosés bénéficiant de l'appellation d'origine " Mâcon " étant, comme il vient d'être dit, objectivement différentes de celles auxquelles doivent répondre les vins blancs bénéficiant de la mention " Villages " ou d'une dénomination géographique complémentaire, qui, eux, disposent de caractéristiques équivalentes à celles prévues par le cahier des charges de l'AOC " Bourgogne ", le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon " a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, et en tout état de cause, ne permettre d'ajouter le nom " A C " correspondant à une unité géographique plus grande, qu'aux seuls vins blancs bénéficiant de la mention " Villages " ou à ceux disposant d'une dénomination géographique complémentaire au sens de ce cahier des charges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité par ce cahier des charges doit, en tout état de cause, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, et notamment sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, la société coopérative agricole Les Vignerons des Terres Secrètes n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision du 15 novembre 2021, par laquelle ce directeur a réitéré l'avertissement qu'il lui avait adressé le 3 juin 2020, par lequel il lui rappelle que les étiquetages des vins d'appellations d'origine contrôlée Mâcon rouge, Mâcon rosé et Mâcon Pierreclos rouge ne peuvent faire apparaître la mention " A C ", ni la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société coopérative agricole Les Vignerons des Terres Secrètes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de la société coopérative agricole Les Vignerons des Terres Secrètes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole Les Vignerons des Terres Secrètes et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2200996lc
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2200996_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel