TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200996_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de la Risle l'a mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 32 062,08 euros correspondant aux salaires qu'il a perçus au cours des années 2019 à 2021 dans le cadre de son contrat d'apprentissage, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Risle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation de signature ;
- méconnaît l'article L. 6325-15 du code du travail.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, le centre hospitalier de la Risle, représenté par Me Bénagès, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige se rapportant aux conditions d'exécution d'un contrat d'apprentissage.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2023 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d'apprenti masseur-kinésithérapeute par le centre hospitalier de la Risle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu le 27 août 2019 pour la période du 2 septembre 2019 au 31 juillet 2021, lequel comportait en annexe un contrat d'engagement de servir. En application de l'article 4 de ce contrat, le centre hospitalier de la Risle, par une décision du 6 septembre 2021, a mis en demeure M. A de procéder au remboursement de la somme de 32 062,08 euros correspondant aux salaires perçus au cours de sa période d'apprentissage, au motif qu'à l'issue de cette période, il avait refusé la totalité des postes proposés par l'établissement. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
2. Sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.
3. Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ". Aux termes de l'article L. 6227-1 du même code : " Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre () ". L'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que " le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ", tandis que son article L. 1411-4 précise que " le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat d'apprentissage, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif.
5. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de la Risle l'a mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 32 062,08 euros représentative des rémunérations qu'il a perçues dans le cadre du contrat d'apprentissage conclu avec cet établissement pour la période du 2 septembre 2019 au 31 juillet 2021, au motif qu'il n'a pas respecté l'engagement de servir prévu en annexe à ce contrat et qui n'en est pas détachable. Cette contestation se rapporte aux conditions d'exécution d'un contrat d'apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre hospitalier de la Risle.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. ARMAND
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2200996_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel