TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2200997_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2022, le 24 mars 2022 et le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cécile Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où un seul moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à la SELARL " EDEN avocats ", de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : - n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel et approfondi de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Madeline, représentant de M. A B. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 29 mars 2000 à Daloa (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 25 août 2016. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 29 août 2016. Le 21 juillet 2017 il a obtenu un titre de séjour " travailleur temporaire " valable jusqu'au 20 juillet 2018, qui a été renouvelé du 21 juillet 2018 au 20 juillet 2019. En mai 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut en qualité de " parent d'enfant français ". Le 26 mai 2020, le préfet du Doubs a refusé son changement de statut et lui a accordé le renouvellement de son titre " travailleur temporaire " du 20 avril 2020 au 19 avril 2021. Le 13 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et précisé vouloir changer de statut vers celui de " parent d'enfant français ", il a également sollicité une carte pluriannuelle ou de résident le même jour. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en août 2016 à l'âge de seize ans, et qu'il y réside continûment depuis. Il est le père de deux enfants de nationalité française. Si les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien de ses enfants, il ressort notamment des diverses attestations de ses proches et des mères respectives de ses enfants qu'il contribue dans une certaine mesure à leur éducation. De plus, de très nombreuses attestations justifient également de l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé en France. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu en France le diplôme d'agent de sécurité privée ainsi que le diplôme d'agent de sécurité incendie, qu' il s'est vu délivrer une carte permettant l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée valable jusqu'en 2024 et qu'il a travaillé du 28 novembre 2016 au 2 juillet 2018 en qualité d'apprenti boulanger pour la société " Au fournil comtois ", puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2018 en qualité d'employé libre-service et ou caissier pour la SARL " Distribution 25 ", puis du 8 août 2018 au 31 janvier 2019 en qualité d'agent de service pour la société " Onet Services ", puis du 7 janvier 2019 au 5 mars 2019 en qualité de chargeur pour la société " Manpower ", puis du 7 juillet au 31 juillet 2020 en qualité d'agent de sécurité pour la SARL SIG, puis du 28 août 2020 au 31 août 2020 en qualité d'agent de sécurité pour la société " Protectim security services " , puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er aout 2021 en qualité d'agent de sécurité pour la SARL " Lesage " . Par ailleurs, son frère Sekou a obtenu la nationalité française, son frère Issa est bénéficiaire d'un titre de séjour en France et son frère Lamine est également en France et a déposé une demande de titre de séjour. Dans les conditions particulières de l'espèce, en rejetant la demande d'admission au séjour, le préfet de l'Eure a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au vu des buts en vue desquels la décision a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la même date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté implique, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au bénéfice de la Selarl EDEN avocats sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 7 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera une somme de 900 euros à la Selarl EDEN avocats au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cécile Madeline et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La présidente- rapporteure, Signé A. C L'assesseur le plus ancien, Signé C. LEDUCLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200997
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TA7631 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200997_20220831
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2200997_20220831