TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200997_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme A D veuve B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dans l'application des dispositions des articles
L. 233-2 et L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet avait la possibilité de lui délivrer un visa de régularisation et, en s'abstenant
de le faire, a méconnu l'étendue de son pouvoir ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil, et notamment son article 227 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante sénégalaise née en 1971, est entrée en France le 20 juin 2019 munie d'un visa de court séjour. Après son mariage contracté avec M. C B le 24 août 2019, elle a sollicité un titre de séjour le 19 décembre 2020, demande réitérée le 12 juillet 2021 à titre principal en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme D, la décision lui refusant un titre de séjour est une décision implicite née à la suite du silence gardé sur sa demande. Le courrier du 13 décembre 2021 qui lui a été adressé a uniquement pour objet de lui communiquer, conformément à sa demande, les motifs de cette décision implicite. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que ce courrier a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence pour ce faire.
3. En deuxième lieu, le courrier du 13 décembre 2021 adressé à Mme D en réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d'un titre de séjour, comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Aux termes de son article L. 200-4 : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / () ".
5. Si Mme D se prévaut de son mariage conclu le 24 août 2019 avec M. C B, ressortissant luxembourgeois qui résidait en France, il ressort cependant des pièces du dossier que ce dernier est décédé le 10 septembre 2019. Ainsi, tant à la date à laquelle Mme D a formé sa demande de titre de séjour que celle à laquelle la décision contestée est née, elle n'avait plus la qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant, pour ce motif, un titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui procède à un investissement économique direct en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-11 de ce code applicable à la carte pluriannuelle portant la mention " passeport talent " : " La carte de séjour" est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". ".
7. A supposer même que Mme D puisse procéder à un investissement économique direct en France, ce qu'elle n'établit pas, elle ne conteste pas le motif opposé par le préfet de la Moselle à sa demande, tiré de ce qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour, comme exigé par les dispositions précitées. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. Enfin, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre que le préfet de la Moselle était compétent pour lui délivrer le visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Mme D n'est, dès lors, pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de son pouvoir.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 20 juin 2019, à l'âge de 48 ans, et y séjournait ainsi, à la date de la décision implicite contestée, depuis deux ans seulement. Si elle se prévaut de la présence de ses deux filles en France, qui y résideraient régulièrement, ou de ses relations avec sa belle-famille, elle ne produit aucun élément au dossier pour étayer ses allégations. En tout état de cause, elle ne peut justifier de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu ce faisant les stipulations et dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D veuve B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2200997Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2200997_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel