TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200997_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A D, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légale de ses enfants B et C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 75 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 29 août 2018 ; - elle est divorcée et élève seule ses deux enfants mineurs nés en 2007 et 2016 ; - le loyer est inadapté à sa situation financière, elle a des problèmes de santé et la configuration du logement impacte la scolarité de l'aînée des enfants ; - elle est fondée à obtenir la somme de 75 000 euros au titre des préjudices moraux, psychologiques et troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant la requérante, qui reprend les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 août 2018, désigné Mme A D comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, le conseil de Mme D a, par un courrier du 28 janvier 2021 reçu le 1er février suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 4. D'une part, il résulte du point 2 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D en tant que représentante légale de ses enfants mineurs doivent être rejetées. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 29 août 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme D au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Il résulte de l'instruction, particulièrement du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 18 février 2020 et des attestations de la caisse d'allocations familiales, que le loyer s'élève à 800 euros et que Mme D a perçu environ 1 400 euros de prestations d'allocations de février à mai 2020. Ainsi, elle justifie, pour ces quatre mois, du caractère inadapté de son loyer. Toutefois, elle ne démontre pas qu'il en a été de même pour le reste de cette année 2020 ainsi qu'au titre des années 2019, 2021 à 2023. En outre, les pièces produites ne justifient pas le caractère inadapté du logement au regard de son état de santé et de la scolarité de son aînée. La requérante ne démontre pas plus faire l'objet d'un commandement de quitter les lieux. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant et à la période d'indemnisation de quatre mois, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 250 euros, tous intérêts confondus. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D la somme de 250 euros, tous intérêts confondus. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 250 euros, tous intérêts confondus. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. ELa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200997_20231222
Données disponibles
- Texte intégral