TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200998_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 15 juillet, 23 août et 7 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui retirant son attestation de demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Dia, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1982 à Conakry, est entré en France le 19 octobre 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 10 juin 2021 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 20 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 juin 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-06-16-00001 du 16 juin 2022, " à l'effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de fait, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant, qui le fondent. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier doivent être écartés.
4. En troisième lieu, M. B ne peut, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux lui retirant son attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif au droit au séjour et non à l'éloignement d'un ressortissant étranger.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B a été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'Ofpra du 20 juillet 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 9 juin 2022. S'il se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette relation est récente. En outre, par la seule production d'une promesse d'embauche, l'intéressé ne justifie pas d'une particulière intégration sociale ou professionnelle dans la société française alors qu'il a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 34 ans, ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de renvoi et celle prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, contenues dans l'arrêté attaqué, fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne trouvent pas leur base légale et ne sont pas prises pour l'application de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle fixant le pays de renvoi et de celle prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dia et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le Président,
P. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vinne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200998_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel