TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200999_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans et de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 15 juin 1984, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire qui a expiré le 19 mars 2019. Elle demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou subsidiairement de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, par courrier du 1er octobre 2021, réceptionné par les services de la préfecture le 8 octobre 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle n'établit en revanche pas, par les pièces qu'elle produit, avoir sollicité une carte de résident valable 10 ans. En l'absence de communication desdits motifs, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour est entachée d'une illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen des autres conclusions et moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2200999_20230926
Données disponibles
- Texte intégral