TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200999_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 9 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort a fixé le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020 en tant qu'elle fixe le coefficient de modulation individuel à 0,95 au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort de lui attribuer un coefficient de modulation individuel de 1,15 au titre de l'indemnité spécifique de service pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. M. A soutient que : - préalablement à son affectation au ministère de la transition écologique, il lui avait été attribué un coefficient de modulation individuel de 1,15 ; - le coefficient de modulation individuel de 0,95 qui lui a été attribué ne reflète pas sa valeur professionnelle ; - le coefficient qui lui a été attribué est la conséquence de " règles régionales " qui méconnaissent la note de gestion du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) ; - le coefficient de modulation individuel qui lui a été attribué est " inéquitable car inférieur au coefficient affecté aux agents ayant été promus en 2021 et ne disposant pas encore d'expérience dans leur nouveau grade ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que la requête est irrecevable et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat, a exercé ses fonctions en tant que chef d'unité au sein du ministère de l'alimentation et de l'agriculture. A compter du 1er septembre 2020, il a intégré le ministère de la transition écologique. Par une décision du 2 mars 2022, notifiée le 21 mars 2022, le directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort a fixé le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 avec un coefficient de modulation individuel de 0,95. Par un courrier du 21 mars 2022, M. A a présenté un recours gracieux, implicitement rejeté par le directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort. M. A demande l'annulation de la décision du 2 mars 2022 en tant qu'elle lui attribue un coefficient de modulation individuel de 0,95. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors en vigueur : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () " et aux termes de l'article 7, alors en vigueur, de ce décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'ISS est calculée en fonction d'un coefficient de modulation individuel lui-même déterminé en fonction de la manière de servir de l'agent sur une année civile déterminée. Dès lors, la circonstance qu'au titre de l'année civile 2019 durant laquelle M. A exerçait les fonctions de chef d'unité au sein du ministère de l'alimentation et de l'agriculture il a obtenu un coefficient de modulation individuel de l'ISS de 1,15, est sans incidence sur l'attribution d'un coefficient de 0, 95 au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. 4. En deuxième lieu, en se bornant à produire les comptes rendus d'entretiens professionnels réalisés les 10 février 2020 et 12 mars 2021, M. A n'apporte pas d'éléments suffisants pour conclure que le coefficient de modulation individuel de 0, 95 ne reflèterait pas sa valeur professionnelle. A cet égard, la seule circonstance que M. A ait obtenu l'évaluation " excellent " aux quatre items relatifs à la manière de servir lors de ses évaluations des 10 février 2020 et 12 mars 2021 ne saurait suffire à établir que le directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du coefficient de modulation individuel appliqué à l'intéressé. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que le coefficient de modulation individuel qui lui a été attribué se base sur des " règles régionales " qui méconnaissent la note de gestion ministérielle du 29 décembre 2020, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer que le coefficient de modulation individuel qui lui a été attribué est inférieur à celui attribué aux agents ayant été promus en 2021. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Chronologie de l'affaire
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TA257 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200999_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200999_20231207