TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200999_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 3 octobre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Ronchin s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de l'installation de deux antennes d'une hauteur de 2,80 mètres avec caches-mâts, d'une antenne intégrée dans un cylindre, de trois antennes d'une hauteur d'un mètre avec caches-mâts, de trois armoires techniques, de boitiers électroniques, d'un faisceau hertzien sur un mât de 2,50 mètres et d'une antenne GPS, sur un immeuble situé 28 rue du commerce, sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la commune ne fait état d'aucun élément circonstancié faisant apparaitre en l'état des connaissances scientifiques des risques, même incertains, induits par son projet et ne pouvait dès lors légalement motiver son refus par l'application du principe de précaution. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, la commune de Ronchin, représentée par la SCP Toulet Delbar, s'en remet à l'appréciation du tribunal. Elle soutient qu'elle a désormais pris acte de la jurisprudence administrative quant à l'implantation des antennes-relais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par leur requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de Ronchin s'est opposé à la déclaration préalable, déposée le 25 novembre 2021 par la société Cellnex, liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, en vue de l'installation de deux antennes d'une hauteur de 2,80 mètres avec caches mâts, d'une antenne intégrée dans un cylindre, de trois antennes d'une hauteur d'un mètre avec caches-mâts, de trois armoires techniques, de boitiers électroniques, d'un faisceau hertzien sur un mât de 2,50 mètres et d'une antenne GPS, sur un immeuble situé 28 rue du commerce, sur le territoire communal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B en sa qualité d'adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ni d'aucune autre pièce régulièrement publiée que celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. () ". Enfin l'article R. 111-2 du même code dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 5. S'il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 6. En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, le maire de la commune de Ronchin a, au visa de l'article 5 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, estimé que compte tenu de son lieu d'implantation, le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la santé des riverains. 7. Toutefois, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque, même incertain, pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de la commune de Ronchin s'oppose à la déclaration préalable faite par les sociétés requérantes. Dans ces conditions et en l'absence d'un tel risque, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Ronchin a entaché son arrêté d'une erreur de droit en se fondant sur les principes de précaution et de prévention résultant des dispositions citées au point 4 du présent jugement pour s'opposer à leur déclaration de travaux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Ronchin s'est opposé à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ronchin une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2021 du maire de la commune de Ronchin portant opposition à la déclaration préalable de travaux des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est annulé. Article 2 : La commune de Ronchin versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Ronchin. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2200999_20240523
Données disponibles
- Texte intégral