TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201000_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi le 10 janvier 2022, pour le recouvrement d'une somme de 7 175,42 euros concernant un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er décembre 2015 au 9 mai 2018. Il soutient que la créance objet de la contrainte n'est pas fondée, dès lors qu'il n'a perçu aucune rémunération sur la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A ne pouvait pas cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec une activité professionnelle, dont il a omis pendant près de trois ans de déclarer les revenus retirés et leur montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de M. A, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2022 par le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, en vue du recouvrement d'une somme de 7 175,42 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er décembre 2015 au 9 mai 2018. 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. 3. Il résulte de la contrainte émise par le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes porte sur un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué en raison du cumul de l'allocation avec une activité professionnelle, au-delà du délai de cumul autorisé par les dispositions du code du travail et alors que M. A n'avait pas informé Pôle emploi de la création d'une entreprise le 13 mai 2014, avant le 17 mars 2021. 4. Aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 2017 susvisé : " () III. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail () dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits. " Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 5425-3 du même code : " Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. " 5. M. A fait état de ce qu'il n'a perçu aucune rémunération de cette activité professionnelle. Toutefois la circonstance que cette activité n'a pas généré de ressources n'a pas pour conséquence de placer le requérant en situation de conserver le bénéfice de l'allocation au-delà de la période de douze mois, prévue par les dispositions citées au point 4 et décomptée à partir de la reprise d'activité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2022, pour le recouvrement d'une somme de 7 175,42 euros concernant un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er décembre 2015 au 9 mai 2018. D E C I D E : Article 1er : L'opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2022 par le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes formée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, A.-S. SOUBIÉLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201000_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel